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14/12/1993 | FRANCE | N°91-19848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-19848


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 10 juin 1991), que la société Sur a obtenu du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le Cepme) des crédits sous forme de mobilisation de créances résultant de marchés publics et s'est engagée à domicilier à cet organisme les paiements faits par ses clients ; que la société Sur ayant été mise en règlement judiciaire, avec M. X... comme syndic, le Cepme a produit au passif pour une somme représentant le montant non remboursé des crédits accordés puis a enca

issé, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une somme de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 10 juin 1991), que la société Sur a obtenu du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le Cepme) des crédits sous forme de mobilisation de créances résultant de marchés publics et s'est engagée à domicilier à cet organisme les paiements faits par ses clients ; que la société Sur ayant été mise en règlement judiciaire, avec M. X... comme syndic, le Cepme a produit au passif pour une somme représentant le montant non remboursé des crédits accordés puis a encaissé, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une somme de 1 044 206,73 francs en vertu de la domiciliation du paiement des factures ; que le syndic a assigné en restitution de cette somme le Cepme qui prétendait la conserver en invoquant la compensation, prévue par une clause du contrat de crédit de mobilisation, entre sa créance au titre des crédits non remboursés et sa dette résultant des encaissements effectués pour le compte de la société Sur ; qu'en cours d'instance, le Tribunal a homologué le concordat obtenu par cette dernière et a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du concordat en lui confiant la mission de " poursuivre au nom de la masse des créanciers, qui se survivra pour les seuls besoins de cette procédure, l'action engagée par le syndic à l'encontre du Cepme, action dont le produit éventuel sera affecté au paiement des dividendes à venir " ; qu'après que le jugement d'homologation fut passé en force de chose jugée, M. X... a repris, en l'absence de la société Sur, l'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat ; qu'après cassation de l'arrêt ayant rejeté la demande ainsi formée, la société Sur est intervenue devant la cour d'appel de renvoi aux côtés de M. Bednawski, agissant en qualité de commissaire à l'exécution de son concordat ; que la demande de restitution de la somme de 1 044 206,73 francs a été rejetée ;

Attendu que la société Sur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution de la somme perçue par le Cepme alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant qu'une convention de domiciliation portant stipulation d'un paiement par compensation aurait pu continuer de produire effet, quant à la compensation, après jugement " déclaratif " de règlement judiciaire, et qu'ainsi l'opposabilité à la masse aurait pu résulter des seules clauses du contrat de crédit mobilisation, portant reconnaissance de la connexité des dettes et créances par les parties et permettant au CEPME d'opérer compensation même après règlement judiciaire, sans relever les éléments permettant de caractériser légalement la connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil et des articles 13, alinéa 2, 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'en l'état du litige qui oppose le Cepme et la société Sur, exerçant, après la fin de son règlement judiciaire, une action en recouvrement d'une créance, la règle selon laquelle la compensation conventionnelle ne peut plus, à partir de l'ouverture de la procédure collective, s'opérer, et est inopposable à la masse, ne peut, ainsi que la cour d'appel l'a énoncé, être invoquée par la société Sur elle-même, redevenue maître de ses biens, qui est liée par la convention relative au crédit de mobilisation ayant réglé entre les parties les conditions de cette compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19848
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Compensation conventionnelle inopposable à la masse - Droit du débiteur de s'en prévaloir (non) .

COMPENSATION - Compensation conventionnelle - Convention de compensation - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Concordat - Effets - Droit du débiteur de se prévaloir de l'inopposabilité de cette compensation à la masse (non)

En l'état d'un litige opposant, après la fin de son règlement judiciaire, le débiteur soumis à la procédure collective à l'un de ses débiteurs, la règle selon laquelle la compensation conventionnelle ne peut plus, à partir de l'ouverture de la procédure collective, s'opérer et est inopposable à la masse, ne peut pas être invoquée par le débiteur redevenu maître de ses biens, qui agit en recouvrement d'une créance.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-19848, Bull. civ. 1993 IV N° 479 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 479 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19848
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