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14/12/1993 | FRANCE | N°91-15486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-15486


Sur le moyen unique :

Vu l'article 326 du Code des marchés publics ;

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que, le 19 octobre 1976, la société Maurice Bohrer et Cie (la société) a conclu deux marchés par lesquels la ville de Dreux lui confiait l'exécution de divers travaux sur des équipements scolaires ; que la Société générale (la banque) s'est portée caution solidaire du paiement du cautionnement auquel la société était assujettie et de la retenue de garantie ; que la ville de Dreux a infligé à la société des pénalités de retard qu

e le Conseil d'Etat a jugé bien fondées et dont elle a demandé paiement à la banque,...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 326 du Code des marchés publics ;

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que, le 19 octobre 1976, la société Maurice Bohrer et Cie (la société) a conclu deux marchés par lesquels la ville de Dreux lui confiait l'exécution de divers travaux sur des équipements scolaires ; que la Société générale (la banque) s'est portée caution solidaire du paiement du cautionnement auquel la société était assujettie et de la retenue de garantie ; que la ville de Dreux a infligé à la société des pénalités de retard que le Conseil d'Etat a jugé bien fondées et dont elle a demandé paiement à la banque, laquelle, après avoir payé, s'est retournée contre la société ; que celle-ci a résisté au motif que la réception des travaux avait eu lieu les 12 septembre 1977 et 7 avril 1978 et que, faute pour la ville de Dreux de lui avoir adressé, dans le délai d'un mois suivant cette réception, la lettre recommandée prévue à l'article 326 du Code des marchés publics lui indiquant que le titulaire du marché n'avait pas rempli toutes ses obligations, la banque se trouvait déchargée de son obligation ;

Attendu que, pour condamner la société Bohrer à rembourser à la banque la somme de 11 542,10 francs avec intérêts au taux légal, le jugement retient que " le Conseil d'Etat a confirmé les condamnations au titre des pénalités de retard " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la réception des travaux avait eu lieu, auquel cas la caution cessait de produire effet un mois après cette réception, sauf si la ville de Dreux lui avait signalé, par lettre recommandée, que la société n'avait pas rempli toutes ses obligations, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15486
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARCHE PUBLIC - Cautionnement - Caution - Recours contre le débiteur principal - Conditions - Réception des travaux - Prononcé - Absence d'extinction du cautionnement - Recherche nécessaire .

La caution d'une entreprise titulaire d'un marché de travaux publics ayant payé au maître de l'ouvrage les pénalités de retard infligées à cette entreprise, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 326 du Code des marchés publics le Tribunal qui accueille la demande de la caution en remboursement de cette somme sans rechercher, comme il lui était demandé, si la réception des travaux avait eu lieu, auquel cas le cautionnement cessait de produire effet un mois après cette réception, sauf si le maître de l'ouvrage avait signalé à la caution, par lettre recommandée, que le titulaire du marché n'avait pas rempli toutes ses obligations.


Références :

Code des marchés publics 326

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-15486, Bull. civ. 1993 IV N° 478 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 478 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15486
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