Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 1990), que MM. Guy et Laurent X... (les consorts X...), actionnaires de la société anonyme Blanc Misseron vitrages, ayant formé tierce opposition au jugement qui avait mis cette société en liquidation judiciaire, le Tribunal, par jugement du 4 décembre 1989, a déclaré leur recours mal fondé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel par eux interjeté à l'encontre de ce dernier jugement, alors, selon le pourvoi, que la tierce opposition constitue une instance nouvelle distincte de celle terminée par la décision attaquée et qui obéit aux règles de la procédure ordinaire, et non à celles de la procédure originaire ; que le jugement rendu sur tierce opposition est, au surplus, susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par les consorts X... à l'encontre de la décision statuant sur la tierce opposition formée par ces derniers, au motif qu'ils ne figuraient pas, en vertu de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, au nombre des personnes admises à faire appel de la décision rendue dans la procédure originaire, la cour d'appel a fait application d'une disposition qui n'était pas applicable à l'instance née de la tierce opposition et, par suite, a violé l'article 592 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire d'un débiteur est une décision statuant sur la liquidation judiciaire au sens de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant que les actionnaires de la société débitrice n'étaient pas au nombre des personnes admises par ce texte à interjeter appel d'un tel jugement, lequel, en vertu de l'article 592 du nouveau Code de procédure civile, était susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émanait, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.