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13/12/1993 | FRANCE | N°92-85483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1993, 92-85483


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Robert X..., notamment pour importation en contrebande de marchandises prohibées, n'a pas fait droit à sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que l'administration des Douanes a déclaré se pourvoir en cassation seulement contre les dispositions de l'arrêt concernant le prévenu Robert X... ; que le mémoire produit au

nom de la demanderesse discute la décision rendue, tant à l'égard du susnommé...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Robert X..., notamment pour importation en contrebande de marchandises prohibées, n'a pas fait droit à sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que l'administration des Douanes a déclaré se pourvoir en cassation seulement contre les dispositions de l'arrêt concernant le prévenu Robert X... ; que le mémoire produit au nom de la demanderesse discute la décision rendue, tant à l'égard du susnommé que de César Y..., autre prévenu ;
Que, dès lors, ledit mémoire, en ce qu'il est dirigé contre César Y..., est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 350, 414, 417 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande tendant à la condamnation des prévenus au paiement des pénalités douanières ;
" aux motifs qu'une transaction est intervenue entre la société Set et l'administration des Douanes ; qu'il n'y a pas lieu de condamner les prévenus, solidairement et conjointement à payer l'amende à cette administration ;
" alors qu'aux termes de l'article 350 du Code des douanes, l'Administration est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infractions douanières, avant ou après jugement définitif ; que dans le cas où une transaction est accordée à un civilement responsable, seul ce dernier ne peut plus être mis en cause dans les poursuites exercées contre ses préposés ; qu'en l'espèce, une transaction est intervenue entre la société Set, civilement responsable, et la demanderesse ; qu'en étendant le bénéfice de cette transaction aux prévenus, préposés de ladite société, et en estimant qu'il n'y avait donc pas lieu de les condamner au paiement de l'amende douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la demande de l'administration des Douanes contre Robert X..., poursuivi pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce qu'une transaction est intervenue entre cette administration et la société Set, civilement responsable du susnommé, et qu'il n'y a pas lieu de condamner le prévenu à payer l'amende douanière ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des articles 6 du Code de procédure pénale, 350 et 404 du Code des douanes que la transaction intervenue avec la personne morale civilement responsable de son préposé met fin aux poursuites contre celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85483
Date de la décision : 13/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Transaction - Effet - Bénéficiaire de la transaction - Personne morale - Personne morale civilement responsable - Préposé - Extinction des poursuites.

Il résulte des dispositions combinées des articles 6 du Code de procédure pénale, 350 et 404 du Code des douanes, qu'en matière douanière la transaction accordée par l'Administration à la personne morale civilement responsable de son préposé met fin aux poursuites contre celui-ci. (1).


Références :

Code de procédure pénale 6
Code des douanes 350, 404

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 13 juin 1991

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-01-20, Bulletin criminel 1992, n° 18, p. 42 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1993, pourvoi n°92-85483, Bull. crim. criminel 1993 N° 384 p. 958
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 384 p. 958

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85483
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