Sur le moyen unique :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte sous seings privés du 25 octobre 1987, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des dettes de la société Francelux envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) ; qu'aux termes d'une convention notariée de compte courant en date du 3 novembre 1987, ils se sont à nouveau portés cautions solidaires, avec affectation hypothécaire de plusieurs immeubles, du remboursement par la société Francelux du solde débiteur du compte courant ; qu'une ordonnance de référé du 26 mai 1988 a déclaré irrecevable, en raison de contestations sérieuses, la demande de provision formée par la banque à l'encontre des époux X... en exécution de leur engagement souscrit dans l'acte du 27 octobre 1987 ; qu'un tribunal d'instance ayant ultérieurement ordonné l'adjudication forcée d'un immeuble donné en garantie hypothécaire dans la convention notariée, les époux X... ont formé un pourvoi immédiat ;
Attendu que, pour rejeter ce pourvoi, l'arrêt se borne à énoncer que les contestations sérieuses retenues par l'ordonnance de référé ne concernent que la validité des engagements souscrits par les époux Raymond X... le 25 octobre 1987, alors que la procédure d'adjudication forcée est fondée sur leur engagement en qualité de caution dans la convention de compte courant notariée du 3 novembre 1987 et que cette procédure a été ordonnée sur la base d'un titre parfaitement régulier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux X..., si les créances invoquées étaient d'origine délictuelle et avaient pu être valablement cautionnées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.