Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 18 novembre 1991), rendu en dernier ressort, qu'une poursuite de saisie immobilière a été engagée contre M. X..., sur commandement de la société Pinault Pyrénées (la société), créancière hypothécaire de celui-ci ; qu'une procédure collective ayant été ouverte, entre temps, contre M. X..., il a été sursis à la vente ; que les poursuites ayant été reprises par le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., la société a fait déposer, avant la vente, un dire pour demander que les frais de publicité de vente qu'elle avait précédemment exposés, soient payés par l'adjudicataire, en plus de ceux engagés, depuis, par le liquidateur pour parvenir à la vente ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que les frais de l'avocat représentant la société lui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication, comme les frais exposés par le liquidateur judiciaire de M. X..., alors que, d'une part, les accessoires de la créance hypothécaire ne viennent au même rang que le principal que si l'inscription initiale ou une inscription complémentaire les ont mentionnés et si le montant en a été indiqué ; qu'en estimant que les frais engagés par l'avocat de la société devaient bénéficier de la garantie hypothécaire, sans rechercher si ces frais avaient été mentionnés dans l'inscription hypothécaire, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2148-4° du Code civil, alors que, d'autre part, et en tout état, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non, de privilèges ou de sûreté ; qu'en considérant que les frais d'hypothèque engagés par l'avocat de la société antérieurement au jugement d'ouverture lui seraient payés directement par l'adjudicataire, et donc, par priorité aux créances nées après le jugement d'ouverture, le Tribunal aurait violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors qu'en outre, en considérant, tour à tour, que la créance de frais de l'avocat de la société " devait bénéficier de la garantie hypothécaire ", puisque cette créance devait être assimilée aux frais exposés par le liquidateur judiciaire, et donc être garantie par le privilège des frais de justice, le Tribunal aurait entaché sa décision d'une contradiction irréductible et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, et en toute hypothèse, le tribunal n'aurait pu, sans violer l'article 2101 du Code civil considérer que les frais de l'avocat de la société étaient couverts par le privilège des frais de justice, dès lors que ces frais, engagés avant le jugement d'ouverture, ont été exposés dans l'intérêt personnel d'un seul créancier, la société, et n'auraient pas eu vocation à bénéficier aux autres créanciers de l'entreprise de M. X... ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 714 du Code de procédure civile, les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix et qu'il en est de même des frais extraordinaires lorsqu'il n'a pas été ordonné qu'ils soient prélevés sur le prix ; qu'il s'ensuit que lorsque la partie saisie est mise en redressement judiciaire, le poursuivant, qui a exposé des frais antérieurement au jugement d'ouverture, est en droit d'en réclamer la paiement à l'adjudicataire et que cette créance, dont le montant ne s'impute pas sur le prix, échappe aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux critiqués par le pourvoi, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.