Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la prise en charge par la Régie nationale des usines Renault de la contribution salariale au Fonds national de l'emploi qui incombait à l'un de ses salariés licencié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale ;
Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt énonce que la prise en charge par l'employeur de la contribution salariale ne saurait réparer un préjudice puisque celle-ci résulte de l'adhésion volontaire du salarié, dont le licenciement est décidé, à une convention ayant pour objet de lui assurer un complément de ressources et qu'elle est, en réalité, un avantage et un complément de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité de licenciement, cette prise en charge est de même nature que ladite indemnité dont elle ne constitue qu'un complément, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.