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09/12/1993 | FRANCE | N°90-21268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1993, 90-21268


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la prise en charge par la Régie nationale des usines Renault de la contribution salariale au Fonds national de l'emploi qui incombait à l'un de ses salariés licencié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale ;

Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt énonce que la prise en charge par l'employeur de la contribution sala

riale ne saurait réparer un préjudice puisque celle-ci résulte de l'adhésion volontai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la prise en charge par la Régie nationale des usines Renault de la contribution salariale au Fonds national de l'emploi qui incombait à l'un de ses salariés licencié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale ;

Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt énonce que la prise en charge par l'employeur de la contribution salariale ne saurait réparer un préjudice puisque celle-ci résulte de l'adhésion volontaire du salarié, dont le licenciement est décidé, à une convention ayant pour objet de lui assurer un complément de ressources et qu'elle est, en réalité, un avantage et un complément de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité de licenciement, cette prise en charge est de même nature que ladite indemnité dont elle ne constitue qu'un complément, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21268
Date de la décision : 09/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Participation des salariés au Fonds national de l'emploi - Prise en charge par l'employeur .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Effets - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette

La prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité de licenciement, est de même nature que cette indemnité, dont elle ne constitue qu'un complément.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 novembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1992-04-09, Bull 1992, V, n° 271 p. 166 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1993, pourvoi n°90-21268, Bull. civ. 1993 V N° 308 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 308 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21268
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