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08/12/1993 | FRANCE | N°93-82391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1993, 93-82391


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 14 avril 1993, qui l'a condamné, pour assassinats, à 20 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 379 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : r>" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président " interroge...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 14 avril 1993, qui l'a condamné, pour assassinats, à 20 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée et a ordonné la confiscation des armes saisies.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 379 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président " interrogeant l'accusé sur l'endroit où il a tiré les deux coups de feu ayant atteint Jessy X..., celui-ci a répondu qu'il devait se trouver en haut des marches donnant accès à la pièce dans laquelle a été retrouvée la victime... que le président a alors interpellé l'accusé... dans les termes suivants : avant de tirer, nécessairement vous l'aviez vu Jessy ? " ;
" 1° alors qu'en apostrophant l'accusé en ces termes, le président a manifesté son opinion sur sa culpabilité et plus particulièrement sur l'intention homicide en violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors que les réponses des accusés ne peuvent être insérées au procès-verbal sans l'ordre exprès du président des Assises ; qu'en mentionnant dans son arrêt de donné acte la réponse apportée par l'accusé à la question que lui avait posée le président sans que celui-ci ait donné l'ordre exprès d'inscrire cette réponse sur le procès-verbal des débats la cour d'assises a violé l'article 379 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'interrogé par le président sur l'endroit où il avait tiré deux coups de feu sur son fils Jessy, l'accusé a répondu qu'il devait se trouver en haut des marches donnant accès à la pièce dans laquelle avait été retrouvée la victime ; que, poursuivant son interrogatoire, le président a posé la question suivante : " Avant de tirer, nécessairement vous l'aviez vu Jessy ? " ;
Attendu que la défense a alors demandé au président de lui donner acte de cette question, en prétendant qu'elle présentait comme acquis un fait contesté ; que, sur le refus du président de délivrer l'acte requis dans les termes de la demande, la Cour a statué par arrêt incident ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
Que, d'une part, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit au président de poser à l'accusé une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'en posant cette question, il ne manifeste pas sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que, d'autre part, l'article 379 du Code de procédure pénale ne reçoit pas application lorsque, sur incident contentieux faisant état d'une manifestation d'opinion d'un membre de la Cour ou d'un juré, la Cour, pour répondre aux conclusions, par un arrêt nécessairement motivé, se trouve obligée de relever des réponses d'un accusé ou d'un témoin ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82391
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Question posée à l'accusé - Question utile à la manifestation de la vérité - Régularité - Conditions.

1° Le président est en droit de poser à l'accusé toute question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'en posant cette question, il ne manifeste pas sa propre opinion sur la culpabilité de celui-ci(1).

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs mentionnant des réponses d'audition - Audition de l'accusé.

2° L'article 379 du Code de procédure pénale ne reçoit pas application lorsque la Cour, pour répondre à des conclusions, se trouve dans l'obligation de relater, dans un arrêt incident, nécessairement motivé, certaines réponses d'un accusé(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 328
Code de procédure pénale 379

Décision attaquée : Cour d'assises du Loiret, 14 avril 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-04, Bulletin criminel 1984, n° 201, p. 529 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1976-01-29, Bulletin criminel 1976, n° 37, p. 90 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-06-21, Bulletin criminel 1978, n° 208, p. 548 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-12-19, Bulletin criminel 1979, n° 367, p. 992 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1993, pourvoi n°93-82391, Bull. crim. criminel 1993 N° 378 p. 946
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 378 p. 946

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.82391
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