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08/12/1993 | FRANCE | N°93-81959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1993, 93-81959


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hélène, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 9 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Myriam Y..., déclarée coupable de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudices de

Mme X... aux sommes de 932 985,81 francs pour le préjudice soumis à recours et de 1...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hélène, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 9 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Myriam Y..., déclarée coupable de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudices de Mme X... aux sommes de 932 985,81 francs pour le préjudice soumis à recours et de 168 000 francs pour le préjudice personnel ;
" aux motifs que " compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions ne sont pas contestées, de l'âge de la victime lors de l'accident (37 ans) de ses activités professionnelles et de ses conditions de vie familiale, ainsi que des justifications produites, l'évaluation doit être la suivante :
" a) préjudice soumis à recours :
Prestation en nature CPAM 248 720,41 francs ; Frais restés à charge 665,40 francs ; Incapacité temporaire 223 600,00 francs ; Ipp 40 % (37 ans lors de l'accident), y compris l'incidence professionnelle 460 000,00 francs ; TOTAL 932 985,81 francs
" Les prestations sociales s'étant élevées à 530 176,18 F + 407 678,55 F = 937 854,73 F, la victime ne percevra rien.
" b) préjudice corporel personnel :
Préjudice corporel personnel pretium doloris 100 000,00 francs ; Préjudice esthétique 18 000,00 francs ; Préjudice d'agrément 50 000,00 francs ; TOTAL 168 000,00 francs
" 1° alors qu'une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, remettre en cause, la réparation d'un préjudice déjà fixée par une décision antérieure, devenue définitive ; que l'arrêt du 13 mars 1992 rendu par la Cour d'Aix-en-Provence, statuant sur le préjudice à caractère personnel de Mme X..., a fixé celui-ci à la somme totale de 180 000 francs et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en statuant dès lors, à nouveau sur la réparation du préjudice corporel personnel de Mme X..., pour le fixer à la somme de 168 000 francs, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mars 1992, en méconnaissance des textes susvisés ;
" 2° alors qu'en ne faisant aucune référence à l'existence de cet arrêt au fond et avant-dire droit, du 13 mars 1992, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 3° alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; que les conclusions d'appel de Mme X... demandaient une réparation distincte du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle à 40 % et du préjudice économique ; qu'en se bornant à réparer l'incapacité permanente partielle à 40 % y compris l'incidence professionnelle, sans s'expliquer sur la réparation d'un préjudice économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés " ;
Sur les deux premières branches du moyen :
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes de leurs conclusions régulièrement déposées que les parties aient fait état devant les juges du second degré, d'un précédent arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur le préjudice personnel de la partie civile non soumis à recours, l'aurait évalué à la somme totale de 180 000 francs ; qu'au contraire, tandis que le prévenu et son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires offraient à ce titre, comme devant les premiers juges, la somme de 128 000 francs, la partie civile, sans égard à la décision antérieure dont elle invoque l'autorité à l'appui de son pourvoi, chiffrait sa demande de ce chef à 370 665,40 francs ;
Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas d'office opposé à la demande de la partie civile l'autorité de chose jugée d'une précédente décision dont celle-ci allègue l'existence pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Attendu qu'en incluant expressément, dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte, l'incidence professionnelle que ce dommage comportait, au lieu de procéder à l'appréciation distincte à laquelle prétendait la partie civile, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des demandes des parties, la consistance du préjudice résultant de l'infraction ainsi que le montant de l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81959
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Chose jugée - Exception de chose jugée sur l'action civile.

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Chose jugée - Exception de chose jugée sur l'action civile (non)

Saisis de conclusions de la partie civile et du prévenu tendant, les unes à l'augmentation, les autres à la diminution de l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation du préjudice personnel non soumis à recours, subi par la victime, c'est à bon droit que les juges du second degré se sont abstenus d'opposer d'office à ces demandes l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure qui avait définitivement statué sur ce chef et se sont prononcés à nouveau dans les limites desdites conclusions. Est dès lors irrecevable le moyen qui leur en fait grief.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1993, pourvoi n°93-81959, Bull. crim. criminel 1993 N° 377 p. 944
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 377 p. 944

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Souppe.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81959
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