Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1991), que, par acte sous seing privé du 24 janvier 1988, MM. Z... et Y... ont acquis une propriété appartenant à la société La Peupleraie dont la gérante est Mme B... et dont les époux A...
X... sont les seuls associés ; que cette vente devait être réitérée par acte authentique, mais que Mme B... ayant refusé cette régularisation, M. Z... a demandé que soit constatée l'acquisition de l'immeuble à son profit et que soit ordonnée la signature de l'acte authentique ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer parfaite la vente intervenue le 24 janvier 1988 et ordonner la signature de l'acte authentique, l'arrêt retient que M. Z... a agi personnellement en tant qu'acheteur d'un bien dont il ne pouvait avoir la jouissance ; qu'il avait donc et qualité et intérêt pour agir ; que sa demande était donc recevable, sans qu'il soit nécessaire que M. Y... " ès acquéreur " soit présent à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 24 janvier 1988 prévoyait une solidarité entre les parties en faveur ou à la charge de MM. Z... et Y... et alors que le second acquéreur n'avait pas été appelé en la cause, la cour d'appel, qui ne pouvait imposer au vendeur de réitérer avec un seul acquéreur une vente conclue avec deux acquéreurs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.