Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1990), que M. X... a donné à bail, le 12 avril 1979, à M. Y... un immeuble à usage commercial ; que, par jugement du 24 juin 1981, Mme Z..., épouse de M. Y..., a été autorisée à gérer le fonds de commerce exploité dans les lieux loués ; que Mme Y... ayant assigné M. X... en paiement de divers travaux et en dommages-intérêts, celui-ci a sollicité la résiliation du bail pour perte de la chose louée par cas fortuit et pour non-paiement des loyers à la suite d'un commandement visant la clause résolutoire en date du 15 juillet 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation du bail pour perte de la chose louée et le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, 1°) que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... soulignait l'extrême disproportion existant entre le coût des travaux de réfection mis à sa charge soit une somme de 236 469 francs, outre réactualisation au jour de la décision, et le loyer versé par les consorts Y..., 5 725,05 francs par trimestre, soit 1 908,35 francs par mois, soit encore 22 900,20 francs par an et montrait qu'il lui faudrait consacrer en totalité douze années de loyer pour faire face aux dépenses de la reconstruction réclamée par Mme Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la disproportion existant entre le coût des travaux de réfection et le loyer versé par les consorts Y... ne devait pas s'analyser en une destruction, par force majeure, de l'immeuble loué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le fonds de commerce était exploité et que M. X... avait consenti une promesse de vente de l'immeuble loué pour un prix qu'il s'était refusé d'indiquer, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la valeur actuelle de l'immeuble n'était pas connue avec certitude et qu'aucun élément de la cause n'autorisait à admettre que le coût des travaux était disproportionné au regard de la valeur de cet immeuble ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.