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07/12/1993 | FRANCE | N°91-22137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-22137


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Dôle, 8 octobre 1991), que les époux X..., qui s'étaient vu notifier un redressement, ont présenté les observations qui ont été rejetées par l'Administration en sa réponse, notifiée le 14 mai 1990 ; que les époux X... ont présenté le 28 mai 1990 de nouvelles observations auxquelles l'Administration a répondu négativement le 18 juin ; que l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt résultant du redressement, a été émis le 5 juillet 1990 et que, le 9 juillet suivant, le

s époux X... ont demandé la saisine de la commission départementale de concil...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Dôle, 8 octobre 1991), que les époux X..., qui s'étaient vu notifier un redressement, ont présenté les observations qui ont été rejetées par l'Administration en sa réponse, notifiée le 14 mai 1990 ; que les époux X... ont présenté le 28 mai 1990 de nouvelles observations auxquelles l'Administration a répondu négativement le 18 juin ; que l'avis de mise en recouvrement du complément d'impôt résultant du redressement, a été émis le 5 juillet 1990 et que, le 9 juillet suivant, les époux X... ont demandé la saisine de la commission départementale de conciliation ; que les services fiscaux ont déclaré irrecevable cette demande et que les époux X... ont demandé en justice l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir, pour accueillir cette demande, décidé que la procédure était irrégulière, faute pour l'Administration d'avoir réitéré dans sa réponse aux dernières observations du contribuable, la faculté laissée à ce dernier de saisir la commission, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, R 57-1, L. 59 et L 59 B du Livre des procédures fiscales que l'Administration n'est tenue de répondre qu'aux observations que le redevable exprime dans les 30 jours de la notification de redressements et non à celles formulées après l'expiration de ce délai ; qu'au terme du délai de même durée accordé au redevable, à réception de cette réponse, pour demander que le différend qui l'oppose à l'Administration soit soumis à la commission départementale de conciliation, l'Administration est en droit, lorsque cette saisine n'a pas été sollicitée, d'authentifier l'imposition rappelée ; que, dès lors, en décidant que la procédure de redressement diligentée par l'Administration est irrégulière, le Tribunal n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que si l'Administration n'avait pas l'obligation de répondre aux nouvelles observations des contribuables, il lui incombait, si elle le faisait, de leur rappeler la faculté dont ils disposaient de saisir la commission dans les délais légaux ; qu'il s'ensuit que le Tribunal, après avoir relevé que M. X... pouvait légitimement attendre de connaître quelle serait la position définitive de l'Administration avant de mettre en jeu toute voie de recours, a, en décidant que la procédure était irrégulière, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22137
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Effets - Droit de réponse du contribuable - Nouvelles observations - Réponse de l'Administration - Possibilité de saisir la commission départementale de conciliation - Obligation de la mentionner .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Effets - Droit de réponse du contribuable - Nouvelles observations - Obligation de l'Administration d'y répondre (non)

Si l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de répondre aux nouvelles observations du contribuable, il lui incombait, si elle le faisait, de rappeler la faculté dont ce dernier disposait de saisir la commission départementale de conciliation dans les délais légaux ; il s'ensuit que le Tribunal, après avoir relevé que le contribuable pouvait légitimement attendre de connaître la position définitive de l'Administration avant de mettre en jeu toute voie de recours, a, en décidant que la procédure était irrégulière, légalement justifié sa décision d'annulation de l'avis de mise en recouvrement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dôle, 08 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-22137, Bull. civ. 1993 IV N° 458 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 458 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Goutet, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22137
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