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07/12/1993 | FRANCE | N°91-19339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-19339


Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle Mac Keen, qui avait confié à la société Jules Roy l'organisation de l'expédition de marchandises à M. X..., commerçant à Pointe-à-Pitre, a assigné cette société ainsi que la société Transimpex, chargée des formalités d'exportation, aux fins de les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi à la suite du blocage en douane desdites marchandises dont le destinataire, en raison du retard, a refusé ensuite de prendre livraiso

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle Mac Keen, qui avait confié à la société Jules Roy l'organisation de l'expédition de marchandises à M. X..., commerçant à Pointe-à-Pitre, a assigné cette société ainsi que la société Transimpex, chargée des formalités d'exportation, aux fins de les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi à la suite du blocage en douane desdites marchandises dont le destinataire, en raison du retard, a refusé ensuite de prendre livraison ; que la société Jules Roy a appelé en garantie M. X... et la société Transit Doquet ; que le tribunal de commerce de Marseille a condamné in solidum les sociétés Jules Roy et Transimpex à payer une certaine somme à la Société nouvelle Mac Keen ; que la société Jules Roy a fait valoir en cause d'appel que la procédure était nulle pour avoir été engagée par une société inexistante puisque la Société nouvelle Mac Keen avait été absorbée par la société Belani le 1er janvier 1987, soit antérieurement à l'introduction de l'instance, le 3 août 1987 ; que la société Belani et M. Y..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance pour demander confirmation du jugement au profit de la société Belani ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée le 3 août 1987 à la requête de la Société nouvelle Mac Keen à l'encontre des sociétés Jules Roy et Transimpex l'avait été par une personne morale inexistante en fait et en droit et, par là-même, dépourvue de la capacité d'ester en justice, mais que cette irrégularité avait été couverte par l'intervention volontaire de la société Belani, qui, ayant absorbé par voie de fusion la Société nouvelle Mac Keen, était substituée dans les droits et obligations de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19339
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de capacité d'agir en justice (non) .

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut de capacité - Régularisation en cause d'appel

SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Fusion-absorption - Effets - Régularisation en cause d'appel du défaut de capacité de la société absorbée (non)

L'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ; viole en conséquence l'article 32 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi par une société au motif que l'irrégularité de l'assignation délivrée par cette société, inexistante en fait et en droit, a été couverte en cause d'appel par l'intervention volontaire de la société absorbante substituée dans les droits et obligations de la société victime.


Références :

nouveau Code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1983-10-25, Bulletin 1983, IV, n° 276 (1), p. 239 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-19339, Bull. civ. 1993 IV N° 462 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 462 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19339
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