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07/12/1993 | FRANCE | N°91-18145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-18145


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 52, 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative agricole de Civray a assigné M. Z... et M. X..., seuls membres de la société Y...
X..., ainsi que la société Estager et la société Minoterie Jambon, en annulation des actes portant cession à ces dernières respectivement du fonds de commerce de la Y... Herbert et de ses droits de mouture ; qu'invoquant une créance de 70 402,09 francs pour fournitures à la société Y...
X... et des manoeuvres imputée

s aux associés de celle-ci, elle a demandé la condamnation personnelle et solidair...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 52, 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative agricole de Civray a assigné M. Z... et M. X..., seuls membres de la société Y...
X..., ainsi que la société Estager et la société Minoterie Jambon, en annulation des actes portant cession à ces dernières respectivement du fonds de commerce de la Y... Herbert et de ses droits de mouture ; qu'invoquant une créance de 70 402,09 francs pour fournitures à la société Y...
X... et des manoeuvres imputées aux associés de celle-ci, elle a demandé la condamnation personnelle et solidaire desdits associés à lui payer cette somme ; que le Tribunal a débouté la Coopérative agricole de Civray de sa demande tendant à l'annulation des actes de cession, mais a condamné M. Z... à payer la créance litigieuse ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de ce dernier chef ;

Attendu que pour débouter la Coopérative agricole de Civray de sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. Z... pour faute dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de la société Y...
X..., la cour d'appel a retenu que la loi ayant prévu, en cas de revente ou cession de fonds de commerce, un dispositif de garantie en faveur des créanciers du vendeur, il appartenait à ceux-ci de s'en prévaloir dans les délais et formes requises sans pouvoir y suppléer par la recherche de la responsabilité du gérant en dehors de toute faute prouvée, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule connaissance qu'a eu ce gérant de l'existence et du montant des dettes de sa société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable de la société imposait l'apurement intégral du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18145
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Omission de prise en compte d'une dette sociale - Créancier soumis à une loi spéciale - Absence d'influence .

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Apurement intégral du passif social - Nécessité

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Apurement intégral du passif social - Omission de prise en compte d'une dette sociale - Liquidateur - Responsabilité

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif ; viole les articles 52, 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 une cour d'appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en condamnation personnelle d'un associé d'une société pour faute dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de cette société a retenu que la loi ayant prévu en cas de revente ou de cession de fonds de commerce, un dispositif de garantie des créanciers du vendeur, il appartenait à ceux-ci de s'en prévaloir dans les délais et la forme requises sans pouvoir y suppléer par la recherche de la responsabilité du gérant en dehors de toute faute prouvée, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule connaissance qu'a eue ce gérant de l'existence et du montant des dettes de sa société.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52, art. 400, art. 412

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-23, Bulletin 1993, IV, n° 121, p. 83 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-18145, Bull. civ. 1993 IV N° 465 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 465 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18145
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