Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, si le droit de communication prévu par cette disposition au profit de l'administration des Impôts n'est pas soumis à une forme particulière, il appartient à l'Administration, lorsque le contribuable, contestant la régularité de la procédure de communication, invoque l'absence de demande de la part de cette Administration, de démontrer qu'une telle demande a été présentée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que M. Y... exerçait la profession de vétérinaire avec M. X... jusqu'en 1986 ; que ce dernier s'est engagé, par acte enregistré du 13 juin 1986, à cesser son activité professionnelle moyennant paiement par M. Y... d'une somme de 150 000 francs au titre de la moitié des droits indivis de son cabinet ; que l'administration des Impôts a pris connaissance d'une convention secrète entre M. Y... et M. X..., découverte le 29 mars 1984 par les agents de la Direction nationale des enquêtes douanières à la suite d'une perquisition au domicile de M. X..., convention stipulant que M. Y... devait à ce dernier une somme de 700 000 francs en paiement de la cession de la moitié de la " clientèle " ; qu'elle a notifié à M. Y... un redressement portant sur les droits d'enregistrement et a recouvré les droits et pénalités estimés dus ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal a retenu que le texte de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que la demande formulée par l'administration fiscale tendant à la communication de documents revête une forme particulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que l'administration des Impôts démontrait avoir présenté à la Direction générale des enquêtes douanières une demande de communication du document litigieux, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, sans répondre aux conclusions de M. Y..., lequel faisait également valoir que la perquisition effectuée par l'administration des Douanes n'avait entraîné aucune poursuite et qu'aucune infraction de quelque nature qu'elle soit n'avait été relevée à l'encontre de M. X... ou de lui-même et que, dès lors, la convention litigieuse avait été transmise à l'administration des Impôts dans des conditions irrégulières, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalons-sur-Saône.