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02/12/1993 | FRANCE | N°91-18437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1993, 91-18437


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 13 avril 1977, M. X... a été victime d'un accident dont la société Mapotel a été déclarée entièrement responsable et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à cet organisme le remboursement des frais médicaux ainsi que des indemnités journalières servies à la victime, mais a limité à une somme représentant la réparation de l'incapacit

é permanente partielle le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité, au motif qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 13 avril 1977, M. X... a été victime d'un accident dont la société Mapotel a été déclarée entièrement responsable et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à cet organisme le remboursement des frais médicaux ainsi que des indemnités journalières servies à la victime, mais a limité à une somme représentant la réparation de l'incapacité permanente partielle le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité, au motif que cet avantage tient compte d'incapacités imputables pour partie seulement à l'accident ;

Attendu, cependant, que la Caisse était en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle avait été amenée à exposer en suite de l'accident litigieux dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;

D'où il suit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement ce préjudice global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-18437
Date de la décision : 02/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Evaluation préalable - Nécessité .

Viole l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui statue sur la demande de la Caisse en remboursement des prestations servies à l'assuré et dirigée contre le tiers responsable de l'accident sans avoir préalablement évaluer le préjudice global de la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1993, pourvoi n°91-18437, Bull. civ. 1993 V N° 304 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 304 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18437
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