Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 19 novembre 1990), qu'affilié à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, M. X... a sollicité la prise en charge, par la Réunion des assureurs maladie, de soins dispensés du 28 avril au 3 octobre 1989 ; que cette demande a été rejetée en raison d'un paiement tardif de cotisations ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir refusé d'ordonner la prise en charge par la Réunion des assureurs maladie de ces soins, alors, selon le moyen, que l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale prévoit que le droit aux prestations est apprécié à la date des soins et que l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de 6 mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ; qu'en constatant que le paiement tardif de l'échéance du 1er avril empêchait M. X... de bénéficier d'une prise en charge pour des soins subis du 28 avril au 3 octobre 1989 et en incluant ainsi la période du 1er au 3 octobre, sans rechercher si la cotisation due à partir du 1er octobre n'avait pas été réglée par l'assuré, circonstance qui aurait seule pu justifier le refus de prise en charge pour les soins subis du 1er au 3 octobre, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement, dans ce délai, de la totalité des cotisations dues ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait réglé la cotisation échue le 1er avril 1989 que le 30 décembre 1989, en sorte qu'à la date des soins dispensés du 1er au 3 octobre 1989 à laquelle s'apprécie le droit aux prestations, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de 6 mois de leur échéance, le tribunal a décidé, à bon droit, que M. X... ne pouvait obtenir une prise en charge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.