Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) du Soleil d'or fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 1991), qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit du conseil régional Midi-Pyrénées, de déclarer régulière la procédure suivie en première instance, alors, selon le moyen, " que le juge qui a fixé le montant de l'indemnité par jugement du 30 novembre 1989 n'est pas celui qui a effectué le transport sur les lieux et qu'en conséquence, il y a eu violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-26 et suivants du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exigeant que le juge qui fixe l'indemnité soit celui qui a procédé à la visite des lieux, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le juge de l'expropriation ne peut pas désigner d'expert ; qu'en vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, il peut exceptionnellement se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires ; qu'il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède ;
Attendu que, pour déclarer que le technicien commis par le premier juge n'avait donné qu'un avis technique, la cour d'appel retient que cette désignation est intervenue en raison des difficultés d'ordre technique relatives à l'état d'entretien et à la solidité des oeuvres, sans rapport avec l'évaluation de la valeur intrinsèque du bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation avait aussi donné pour mission au technicien d'apprécier la valeur de la construction, compte tenu de sa valeur à neuf actualisée et que celui-ci, dans son avis écrit, avait procédé à l'estimation de la construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI du Soleil d'or en indemnité pour perte économique de location de panneaux publicitaires, l'arrêt retient que le premier juge l'a déclarée irrecevable pour avoir été présentée tardivement et qu'elle ne saurait prospérer devant la cour d'appel pour les mêmes motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande, formée à nouveau en appel, ne présentait pas le caractère d'une indemnité accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités dues pour l'immeuble bâti et la perte économique de location de panneaux publicitaires, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.