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01/12/1993 | FRANCE | N°91-41602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1993, 91-41602


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le syndicat intercommunal de Lille - Roubaix - Tourcoing, établissement public dénommé Opéra du Nord, gérait le théâtre lyrique de Lille ; qu'il avait passé avec chaque musicien de l'orchestre un contrat qui faisait expressément référence, dans son article 4, à l'application du règlement général de l'Opéra du Nord ;

Attendu que cet établissement ayant été dissous le 31 août 1985, l'association Opéra de Lille a été créée pour assurer le fonctionnement du thé

âtre ; que cette association a signé avec chacun des musiciens qui travaillaient pour le syn...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le syndicat intercommunal de Lille - Roubaix - Tourcoing, établissement public dénommé Opéra du Nord, gérait le théâtre lyrique de Lille ; qu'il avait passé avec chaque musicien de l'orchestre un contrat qui faisait expressément référence, dans son article 4, à l'application du règlement général de l'Opéra du Nord ;

Attendu que cet établissement ayant été dissous le 31 août 1985, l'association Opéra de Lille a été créée pour assurer le fonctionnement du théâtre ; que cette association a signé avec chacun des musiciens qui travaillaient pour le syndicat une nouvelle convention déclarant la poursuite des droits et obligations résultant des articles 1, 2 et 3 du précédent contrat ; qu'en raison de difficultés économiques, l'association a procédé au licenciement de l'ensemble du personnel au mois de février 1987 ;

Attendu que M. X... et 58 autres musiciens, soutenant que l'association ne les avait pas fait profiter des avantages résultant pour eux du règlement général de l'Opéra du Nord, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des compléments de salaires et d'indemnités ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté que l'activité du syndicat intercommunal Opéra du Nord a été reprise par l'association Opéra de Lille, dont l'objet était de promouvoir en France et à l'étranger des activités lyriques, artistiques et culturelles ; que tous les contrats de travail passés entre le syndicat intercommunal et les musiciens ont donc nécessairement été transférés à l'association Opéra de Lille, l'article L. 122-12 du Code du travail devant s'appliquer, dès lors que les salariés sont employés dans des conditions de droit privé, même si, comme en l'espèce, les employeurs sont de nature juridique différente, le syndicat intercommunal étant un établissement public et l'association Opéra de Lille étant une association de droit privé ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un service public administratif disparait, la reprise de son activité par un organisme de droit privé n'entraîne pas le transfert d'une entité économique conservant son identité ;

D'où il suit qu'ayant constaté que l'Opéra du Nord était un établissement public à caractère administratif et qu'il avait été dissous le 31 août 1985, la cour d'appel, en appliquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail à la reprise du théâtre lyrique et des musiciens, en vertu de contrats distincts, par une association de droit privé, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41602
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome - Activité assurée par un service public administratif - Reprise par un organisme de droit privé .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Contrat de droit public - Contrat passé avec un établissement public à caractère administratif

Lorsqu'un service public administratif disparaît, la reprise de son activité par un organisme de droit privé n'entraîne pas le transfert d'une entité économique conservant son identité.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-07-04, Bulletin 1990, V, n° 343, p. 205 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1993, pourvoi n°91-41602, Bull. civ. 1993 V N° 295 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 295 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41602
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