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30/11/1993 | FRANCE | N°92-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 92-10828


Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 454, 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces textes, qu'en cas d'audiences successives, le jugement ne peut être signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats ni participé au délibéré ouvert à la précédente audience ;

Attendu que la décision attaquée mentionne que lorsque le tribunal de commerce a statué à l'audience du 22 novembre 1991, siégeaient Mme X... faisant fonction de président, Rosey et Bourret, juges, et que le jugement a é

té rendu après que la cause eut été débattue à l'audience du 8 novembre 1991 devant M...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 454, 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces textes, qu'en cas d'audiences successives, le jugement ne peut être signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats ni participé au délibéré ouvert à la précédente audience ;

Attendu que la décision attaquée mentionne que lorsque le tribunal de commerce a statué à l'audience du 22 novembre 1991, siégeaient Mme X... faisant fonction de président, Rosey et Bourret, juges, et que le jugement a été rendu après que la cause eut été débattue à l'audience du 8 novembre 1991 devant M. Y... faisant fonctions de président, Barlet et Morel, juges, qui en ont délibéré ; que de ces constatations, il résulte que le jugement a été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience et délibéré ;

D'où il suit que, par application de l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le jugement est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brioude.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10828
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant participé au délibéré - Magistrat ayant prononcé la décision - Identité - Défaut - Effet .

Un jugement ne peut pas être signé par un juge n'en n'ayant pas délibéré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 447, 454, 456, 458 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 22 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-03, Bulletin 1991, V, n° 344, p. 213 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°92-10828, Bull. civ. 1993 IV N° 436 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 436 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10828
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