Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le Tribunal, par un jugement du 30 juillet 1990, a arrêté un plan de cession partielle des actifs du débiteur en décidant, que les biens non compris dans ce plan devraient, conformément aux dispositions de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, être vendus selon les modalités prévues au titre III de cette loi ; que par un second jugement en date du 28 janvier 1991, le Tribunal a accueilli la demande du représentant des créanciers tendant au prononcé, en ce qui concerne les biens non compris dans le plan de cession, d'une liquidation judiciaire à titre résiduel ; que la cour d'appel, réformant ce jugement, a décidé qu'il y avait lieu non de prononcer la liquidation judiciaire mais de faire application aux biens non compris dans le plan de l'ensemble des dispositions du titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que la société civile professionnelle Sauvan-Goulletquer (la SCP), désignée par le jugement du 30 juillet 1990 en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis déchargée de ces fonctions par la cour d'appel qui a nommé le représentant des créanciers pour lui succéder, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III de cette loi ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les biens non cédés doivent obligatoirement être soumis au régime de la liquidation judiciaire dès lors, que l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 renvoie pour ces biens à l'ensemble des dispositions du titre III, notamment en ce qui concerne le dessaisissement du débiteur et non pas seulement au chapitre II du titre III traitant de la réalisation des actifs ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le renvoi fait au titre III de la loi ne vaut que pour les règles relatives aux modalités de vente de l'actif et pour les dispositions du même titre, directement liées à ces règles, l'article 152, selon lequel le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, n'étant pas applicable dans le cas d'un jugement arrêtant le plan de cession partielle de l'entreprise, dès lors, que si, par l'effet d'une telle décision mettant fin à la période d'observation, le débiteur recouvre tous ses pouvoirs, ceux-ci ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation spéciale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de faire application de l'ensemble des dispositions du titre III de la loi du 25 janvier 1985 aux biens non compris dans le plan de cession partielle des actifs, spécialement de la règle relative au dessaisissement du débiteur, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.