Donne acte à M. Y..., ès qualités de son désistement envers les consorts Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 1991), que, par acte notarié en date du 14 novembre 1987, M. Francis X... a donné à sa fille, Mlle Florence X..., la nue-propriété d'une partie d'immeuble lui appartenant ; qu'après la mise en redressement judiciaire du donateur, prononcée par jugement du 9 février 1988 avec une date de cessation des paiements fixée au 5 février 1988 et qui a abouti à l'adoption d'un plan de cession par jugement du 10 janvier 1989, MM. Philippe et André Z... (les consorts Z...), créanciers de M. X..., ont assigné M. X... et Mlle X... (les consorts X...) sur le fondement de l'article 1167 du Code civil en soutenant que la donation avait été faite en fraude de leurs droits ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant des créanciers pour s'associer à ces prétentions ; que le Tribunal a annulé la donation et ordonné la réintégration des biens litigieux dans le patrimoine du débiteur ; qu'appel ayant été interjeté par les consorts X... de cette décision, les consorts Z... ont signifié des conclusions de désistement tandis que le représentant des créanciers concluait à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement d'action des consorts Z... et de l'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable en sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le représentant des créanciers nommé par le Tribunal dès l'ouverture de la procédure de redressement et demeurant en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances jusqu'à la liquidation judiciaire du débiteur est un organe de la procédure de redressement judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'il est donc parfaitement recevable à demander seul la révocation d'un acte fait en fraude aux droits des créanciers ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés qu'en raison de la relativité de l'action, le représentant des créanciers ne saurait agir à la place d'un créancier qui aurait renoncé à son droit d'action, la cour d'appel a violé les articles 10, 46, 66 et 148 du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'il résultait de l'assignation introductive d'instance que les créanciers chirographaires ne pouvaient avoir aucune chance de paiement, ce qui a d'ailleurs ensuite conduit les consorts Z... à se désister de l'instance ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été soutenu qu'il existerait d'autres créanciers que les consorts Z... dont l'action aurait été atteinte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore et au surplus, que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les consorts Z... s'étaient bornés à se désister de l'instance ayant abouti au jugement entrepris ; qu'en déclarant que les consorts Z... se seraient désistés de leur action, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le désistement d'instance, contrairement au désistement d'action, n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance ; que par suite et à supposer que l'action du représentant des créanciers ait été subordonnée à celle des créanciers, les créanciers Z..., qui s'étaient seulement désistés de l'instance, n'avaient pas pour autant renoncé à agir en justice sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action de M. Y... en raison de la relativité de l'action et aux motifs que les créanciers auraient renoncé à leur droit à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige, que les consorts Z... avaient déclaré se désister de leur action, désistement qui avait été accepté par les consorts X..., et qu'il n'était pas soutenu qu'il aurait existé, en l'espèce, d'autres créanciers que ceux dont l'action se trouvait ainsi éteinte, la cour d'appel a retenu que, par suite de la renonciation des consorts Z..., " seuls créanciers invoqués ", à leur droit d'agir, le représentant des créanciers, qui ne peut avoir plus de droits que les créanciers eux-mêmes, ne pouvait prétendre exercer l'action paulienne en leurs lieu et place ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.