Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les consorts X...) ont assigné MM. Y... et Z... (les consorts Y...) en paiement du solde du prix d'un navire de pêche qu'ils prétendaient avoir vendu à ces derniers en vertu d'un acte du 21 février 1984 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que, selon l'acte du 21 février 1984, les parties étaient engagées l'une vis-à-vis de l'autre jusqu'au 1er avril de la même année et que passée cette date le " compromis " serait considéré comme " nul et non avenu ", sauf si de nouvelles conventions intervenaient entre les parties, l'arrêt retient que les consorts Y... ne sauraient se retrancher derrière l'absence de nouvelles conventions avant le 1er avril 1984 ; qu'en effet ils ont pris possession du navire à cette date et ont réglé entre le 15 mai 1984 et le 26 avril 1985 la somme totale de 45 000 francs conformément à l'accord pris avec les propriétaires le 15 avril 1984 ; que l'arrêt en déduit que l'accord s'est fait sur la chose et sur le prix et que la vente doit être considérée comme parfaite ;
Attendu qu'en prenant en considération le comportement des parties pour en déduire que celles-ci étaient liées par un contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.