La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1993 | FRANCE | N°91-11881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-11881


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mars 1987 rédigé par la société Cabinet Eloi Ferrand (société Ferrand) les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de brasserie ; qu'invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 les époux Y... ont introduit une instance tendant à l'annulation de la vente ; qu'après avoir fait appel du jugement ayant rejeté cette demande ils ont modifié leurs prétentions et sollicité la condamnation solidaire des époux X... et de la société Ferrand au paiement de la somme de 400 000 fr

ancs à titre de " diminution de prix et dommages-intérêts ", conclu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mars 1987 rédigé par la société Cabinet Eloi Ferrand (société Ferrand) les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de brasserie ; qu'invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 les époux Y... ont introduit une instance tendant à l'annulation de la vente ; qu'après avoir fait appel du jugement ayant rejeté cette demande ils ont modifié leurs prétentions et sollicité la condamnation solidaire des époux X... et de la société Ferrand au paiement de la somme de 400 000 francs à titre de " diminution de prix et dommages-intérêts ", concluant à titre subsidiaire à la condamnation de la société Ferrand au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Y... dirigée contre les époux X... l'arrêt retient que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la prétention soumise au premier juge tendait à l'annulation de la vente tandis qu'ils sollicitent en appel l'allocation d'une somme d'argent à titre de diminution de prix et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prétention qui lui était soumise par les époux Y... n'était pas née de la survenance, en cause d'appel, de la vente du fonds litigieux et si elle n'était pas comme telle recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a également déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des époux Y... dirigée contre la société Ferrand ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que devant le premier juge les époux Y... avaient sollicité la condamnation de la société Ferrand au paiement de la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11881
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Survenance d'un fait - Fonds de commerce - Vente du fonds en cause d'appel - Action en réduction du prix substituée à l'action initiale en nullité .

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Vente - Action en nullité - Action en réduction du prix

Les acheteurs d'un fonds de commerce, qui avaient introduit une instance tendant à l'annulation de la vente, ayant demandé, en cause d'appel, la réduction du prix, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable au motif qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, sans rechercher si la prétention qui lui était soumise n'était pas née de la survenance, pendant l'instance d'appel, de la vente du fonds litigieux et si elle n'était pas comme telle recevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564, 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-11881, Bull. civ. 1993 IV N° 432 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 432 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award