Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mars 1987 rédigé par la société Cabinet Eloi Ferrand (société Ferrand) les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de brasserie ; qu'invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 les époux Y... ont introduit une instance tendant à l'annulation de la vente ; qu'après avoir fait appel du jugement ayant rejeté cette demande ils ont modifié leurs prétentions et sollicité la condamnation solidaire des époux X... et de la société Ferrand au paiement de la somme de 400 000 francs à titre de " diminution de prix et dommages-intérêts ", concluant à titre subsidiaire à la condamnation de la société Ferrand au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Y... dirigée contre les époux X... l'arrêt retient que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la prétention soumise au premier juge tendait à l'annulation de la vente tandis qu'ils sollicitent en appel l'allocation d'une somme d'argent à titre de diminution de prix et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prétention qui lui était soumise par les époux Y... n'était pas née de la survenance, en cause d'appel, de la vente du fonds litigieux et si elle n'était pas comme telle recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a également déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des époux Y... dirigée contre la société Ferrand ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que devant le premier juge les époux Y... avaient sollicité la condamnation de la société Ferrand au paiement de la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.