Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991), que Mme X..., assurée sociale, qui avait subi un arrêt de travail à compter du 28 février 1986, a contesté la décision de la caisse primaire prise, compte tenu de l'avis de l'expert technique, de fixer au 20 mai 1986 la date limite du repos médicalement justifié ; qu'à la demande de Mme X..., qui contestait les conclusions de l'expertise réalisée par un médecin généraliste, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise technique confiée à un spécialiste ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi n'a pas d'effet rétroactif et que l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, ne pouvait être appliqué en sa rédaction nouvelle pour décider du sort d'un arrêt de travail dont la date limite était fixée au 20 mai 1986 par une expertise technique réalisée le 22 avril 1986 ; qu'il ne s'agit pas en effet d'un simple texte de procédure, mais d'un texte modifiant au fond la règle de droit ; que, par voie de conséquence, la nouvelle expertise ordonnée est dépourvue de tout fondement ; qu'ainsi, les articles 2 du Code civil, L. 141-1, L. 141-2 ancien et modifié du Code de la sécurité sociale ont été violés ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole par là même l'article L. 141-2 du code précité selon lequel l'expertise réalisée dans des conditions conformes au protocole et dont les conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté s'impose aux parties comme à la juridiction saisie ; que les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ont été violés ; alors, encore, que Mme X... ayant sollicité un complément d'expertise, ainsi que le spécifie le jugement, les juges ne pouvaient, fût-ce au regard de la loi nouvelle, ordonner une nouvelle mesure d'instruction, violant ainsi l'article L. 141-2 nouveau précité ; alors, enfin, que, fût-ce au regard du texte nouveau, rien ne permettait à la juridiction de remettre en cause le protocole d'origine, non objet de contestation, et d'ordonner dans cette circonstance une expertise nouvelle, par un spécialiste, seul un éventuel complément d'expertise pouvant être confié à l'expert primitif avec assistance d'un éventuel sapiteur ; que les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ont été encore violés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale issues de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 étaient d'application immédiate ;
Attendu, ensuite, que la demande de Mme X..., qui sollicitait la désignation, comme expert technique, d'un médecin spécialiste, constituait bien une demande de nouvelle expertise ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte précité en accueillant cette demande ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.