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25/11/1993 | FRANCE | N°90-21900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-21900


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime, le 24 septembre 1986, d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières ; qu'il s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie la fixation au 3 août 1987 de la date de reprise de son activité professionnelle, conformément aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre ; qu'il a contesté cette décision et a sollicité une nouvelle expertise ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 1990) d'avoir accueilli le recours de l'intére

ssé en ordonnant qu'il soit procédé à une nouvelle expertise technique, alo...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime, le 24 septembre 1986, d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières ; qu'il s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie la fixation au 3 août 1987 de la date de reprise de son activité professionnelle, conformément aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre ; qu'il a contesté cette décision et a sollicité une nouvelle expertise ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 1990) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé en ordonnant qu'il soit procédé à une nouvelle expertise technique, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'une loi ne peut recevoir application en l'absence de décret d'application, il convient de se référer aux dispositions antérieures à ladite loi ; qu'en l'espèce, l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990, qui modifie l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale en prévoyant que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise, ne peut recevoir application tant que les décrets d'application précisant la nature et les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle expertise ne sont pas parus ; qu'en décidant que l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990 était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L.142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel, qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes, ne peuvent les écarter, mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la Caisse nationale invoquées par la Caisse et selon lesquelles les modifications apportées par l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990 à l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ne peuvent recevoir application tant que les décrets d'application nécessaires à son application ne sont pas parus, sans violer les articles L.142-1 et L.142-3, L.221-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960, la loi du 24 mai 1872 ; alors, en outre, que, sous l'empire des dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en leur version antérieure à leur modification par la loi, l'avis d'un expert technique ne peut être écarté que s'il n'est pas donné au terme d'une procédure régulière ou s'il ne tranche pas de façon claire et précise le différend d'ordre médical qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'avis de l'expert sans avoir préalablement procédé à une telle constatation, mais au motif inopérant que l'avis divergent d'autres praticiens justifiait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que le juge du fond, qui estime que l'avis de l'expert comporte des lacunes ou encore que celui-ci a pu être induit en erreur par une déclaration incomplète, doit demander au même expert de procéder à un complément d'expertise technique, et non ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a estimé que l'avis de l'expert était incomplet puisqu'il ne tenait pas compte des divers éléments médicaux présentés par l'assuré en cause d'appel, elle aurait dû ordonner un complément d'expertise ; qu'en décidant

d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a derechef violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 qu'au vu de l'avis technique de l'expert désigné dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ;

Qu'ayant exactement relevé que la faculté ainsi ouverte par ce texte n'était pas subordonnée à la publication d'un décret, la cour d'appel a pu, sans être liée par les dispositions de la circulaire administrative invoquée, ordonner une nouvelle expertise technique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21900
Date de la décision : 25/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Loi du 23 janvier 1990 - Application - Conditions - Publication d'un décret - Nécessité (non) .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Loi du 23 janvier 1990 - Publication d'un décret - Nécessité (non)

La faculté ouverte au juge par l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990, modifiant l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, d'ordonner une nouvelle expertise sur la demande d'une partie n'est pas subordonnée à la publication d'un décret.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1993, pourvoi n°90-21900, Bull. civ. 1993 V N° 292 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 292 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21900
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