Attendu que les époux B... sont décédés en laissant à leur succession deux enfants légitimes, Daniel et Z... ; que ce dernier était l'époux de C... Marie-Thérèse Albarès, dont il avait adopté en 1971 les deux enfants du premier lit, Martine épouse Y..., et Claudine épouse Frank ; que, par jugement du 1er octobre 1981, le tribunal de grande instance de Dieppe a homologué le changement de régime matrimonial des époux Z... Genève/Marie-Thérèse Albarès, changement consistant à substituer à leur régime initial de séparation de biens celui de la communauté universelle ; que cette décision n'a pas été notifiée à Mmes Y... et Frank ; que, le 18 juillet 1988, Edouard A... a assigné son frère Daniel en partage tant de la communauté ayant existé entre leurs parents, que de leurs successions respectives ; que l'essentiel des biens était représenté par le domaine Saint-Martin situé à Vence et qui comportait un hôtel-restaurant, domaine dont les deux frères étaient copropriétaires indivis par moitié à la suite d'une donation-partage effectuée par leur mère ; que, selon jugement du 8 novembre 1988, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage judiciaire ; qu'Edouard A... est décédé en cours de procédure, le 13 septembre 1989 ; que, par conclusions du 4 avril 1990, Mme X... veuve Z...
A... est intervenue volontairement dans la procédure, pour reprendre l'instance ; que, selon jugement du 1er mars 1991, le même Tribunal a donné acte à Mme X... de cette intervention, débouté M. Daniel A... de sa demande d'attribution préférentielle, et ordonné la licitation en un seul lot du domaine Saint-Martin, avec son fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que, sur appel de M. Daniel A... et par un premier arrêt du 9 septembre 1991, la cour d'Aix-en-Provence a ordonné la mise en cause de Mmes Y... et Frank, enfants adoptifs d'Edouard A... ; que cette mise en cause a été réalisée le 14 octobre 1991 ; que, dans leurs conclusions, ces dernières ont soutenu que l'acte unilatéral des 23 et 24 décembre 1980, par lequel elles avaient donné leur accord au changement de régime matrimonial des époux Z... Genève/Marie-Thérèse Albarès, se trouvait vicié par un dol, et que la nullité de cet acte entraînait celle du jugement du 1er octobre 1981 homologuant ce changement ; que l'arrêt attaqué, considérant que les conclusions de Mmes Y... et Frank devaient s'analyser comme une " tierce opposition incidente " à ce jugement, a annulé l'acte des 23 et 24 décembre 1980 ainsi que le jugement, écarté la licitation, attribué préférentiellement à M. Daniel A... le fonds de commerce d'hôtel-restaurant ainsi que les lots voisins nécessaires à son exploitation, dit que le restant du domaine Saint-Martin reviendrait aux héritiers d'Edouard A..., et accordé à ces derniers une soulte de onze millions de francs (11 000 000 francs) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable ;
Vu l'article 1397, dernier alinéa, du Code civil ;
Attendu que, pour rétracter le changement de régime matrimonial des époux Z... Genève/Marie-Thérèse Albarès homologué par jugement du 1er octobre 1981, l'arrêt attaqué énonce que la demande en nullité formée par les enfants du premier lit adoptés en 1971 par le second mari doit s'analyser comme une tierce opposition incidente, et que celle-ci doit être déclarée recevable comme émanant de personnes intéressées auxquelles la décision gracieuse d'homologation n'a pas été notifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition à un jugement homologuant un changement de régime matrimonial est réservée aux seuls créanciers, à l'exclusion de tous autres tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :
Vu les articles 1116 et 1397 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte unilatéral des 23 et 24 décembre 1980 et celle du jugement d'homologation du 1er octobre 1981, l'arrêt attaqué énonce que le consentement des enfants adoptifs au changement de régime matrimonial de leurs parents a été vicié par le dol et que la nullité de cet acte doit entraîner celle du jugement susvisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce dol prétendu était sans incidence sur le changement de régime matrimonial dès lors que l'accord des enfants à ce changement n'était pas requis et que, pour procéder à une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille, le Tribunal n'était pas tenu de recueillir leur avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 122 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... veuve Z...
A... de sa demande tendant à la licitation de la masse partageable en un seul lot, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle demande est contraire à la chose définitivement jugée par le jugement du 8 novembre 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal s'était borné à commettre un expert pour " préparer, si cela est possible, un projet de partage en nature ou sinon proposer une mise à prix ", et à surseoir à statuer sur les conditions d'une attribution préférentielle à M. Daniel A... du fonds de commerce et d'une partie du domaine Saint-Martin jusqu'à ce que ces conditions soient déterminées par cet expert, de telle sorte qu'une licitation n'était pas à exclure si le partage en nature s'avérait impossible, la juridiction du second degré a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.