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24/11/1993 | FRANCE | N°92-14129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1993, 92-14129


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1992), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre un motocycliste, M. Y... et un ensemble routier, conduit par M. Masclet et appartenant à M. Gouttefangeas, qui s'engageait dans un parc de stationnement sur la droite ; que, M. Y... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont assigné M. Masclet, M. Gouttefangeas et sa compagnie d'assurances, le Groupe des assurances de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, es

t impliqué dans une collision tout véhicule terrestre à moteur en mouve...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1992), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre un motocycliste, M. Y... et un ensemble routier, conduit par M. Masclet et appartenant à M. Gouttefangeas, qui s'engageait dans un parc de stationnement sur la droite ; que, M. Y... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont assigné M. Masclet, M. Gouttefangeas et sa compagnie d'assurances, le Groupe des assurances de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, est impliqué dans une collision tout véhicule terrestre à moteur en mouvement qui a participé matériellement à la réalisation du dommage, ce qui est établi quand il y a contact entre le véhicule en mouvement et la victime ; que la cour d'appel, qui constatait que la moto de Jean-Luc Y... avait heurté l'ensemble routier conduit par M. Masclet qui circulait en sens inverse et a néanmoins refusé toute indemnité aux consorts X...-Y..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application ; alors que, d'autre part, l'absence de faute du conducteur auquel est demandée réparation ne suffit pas à démontrer que la faute commise par l'autre conducteur a été la cause exclusive du dommage ; qu'en refusant aux consorts X...-Y... toute indemnité sans rechercher si M. Masclet s'était trouvé dans la nécessité absolue de bloquer la majeure partie de la voie de circulation en sens inverse et s'il n'aurait pu éviter ou prévoir l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, au surplus, M. Masclet déclarait lui-même aux enquêteurs que, " du lieu où j'effectuais ma manoeuvre, je ne pouvais voir arriver l'engin. En effet, dans mon sens de circulation, il y a une légère courbe à gauche ", ce que confirme le procès-verbal établi par la gendarmerie ; qu'en affirmant qu'il était loisible à M. Masclet " de s'engager dans un parc de stationnement après avoir vérifié qu'aucun usager n'arrivait en sens inverse ", la cour d'appel aurait dénaturé le témoignage de M. Masclet et le procès-verbal de gendarmerie, d'où il serait résulté qu'une telle vérification était impossible ; qu'elle aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, il est constant que l'ensemble routier de M. Masclet occupait une partie de la voie de circulation de gauche et qu'il ne pouvait voir les véhicules circulant en sens inverse pas plus que ceux-ci ne pouvaient le voir ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des consorts X...-Y..., si cette absence de visibilité ne rendait pas fautive la manoeuvre effectuée par M. Masclet, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 24 du Code de la route ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'ensemble routier, pour entrer dans le parc de stationnement, devait nécessairement, au regard des dimensions de l'attelage, se déporter vers la gauche et barrer partiellement la route, et que M. Y... disposait d'un passage suffisant que seule sa vitesse excessive, voire une perte de contrôle de son engin, ne lui avait pas permis d'exploiter ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation et justifiant légalement sa décision, que M. Masclet n'avait pas commis de faute et que l'accident était imputable au comportement fautif de la victime, excluant tout droit à indemnisation de ses ayants droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14129
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Cause exclusive - Constatations suffisantes .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Constatations suffisantes

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Vitesse excessive - Absence de maîtrise du véhicule - Constatations suffisantes

Une collision s'étant produite entre une moto et un ensemble routier qui s'engageait dans un parc de stationnement sur la droite, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter la demande en réparation formée par les ayants droit du motocycliste, tué lors de l'accident, retient que l'ensemble routier, pour entrer dans le parc, devait nécessairement au regard de ses dimensions se déporter vers la gauche et barrer partiellement la route et que le motocycliste disposait d'un passage suffisant que seule une perte de contrôle de son engin ne lui avait pas permis d'exploiter et en déduit que le chauffeur de l'ensemble routier n'avait commis aucune faute et que l'accident était imputable au comportement fautif de la victime, excluant tout droit à indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-03-25, Bulletin 1991, II, n° 94, p. 50 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-05-25, Bulletin 1993, II, n° 180 (2), p. 96 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-14129, Bull. civ. 1993 II N° 333 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 333 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14129
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