Vu l'avis donné aux parties de l'applicabilité en la cause de la loi du 6 juillet 1990, en ce qu'elle a modifié l'article 706-5 du Code de procédure pénale sur la durée du délai de forclusion ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Riom, 10 décembre 1991), que M. X..., victime d'une agression le 12 juin 1988 et ayant obtenu des dommages-intérêts d'un tribunal correctionnel le 27 juin 1989, a demandé, le 30 avril 1991, à cette Commission réparation de son préjudice en sollicitant le relevé de sa forclusion ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en relevant le requérant de la forclusion encourue sans rechercher la raison pour laquelle le fait d'être de nationalité algérienne pouvait constituer un motif légitime, alors et surtout que l'intéressé se trouvait en France depuis plusieurs années, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour la présentation d'une demande d'indemnité par la victime d'une infraction s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée ; que, la Commission n'ayant donc pas à relever M. X... d'une forclusion qu'il n'avait pas encourue, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.