Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la section V de la loi du 10 juin 1793, les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII et le décret de l'an XIII additionnel à cette loi ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;
Attendu que M. Eugène X... a assigné devant le tribunal de grande instance MM. Jean-Louis X... et Cauquil, ainsi que la commune de Nages, pour faire juger qu'il est le seul bénéficiaire des bois de la parcelle communale n° E 1927, et obtenir réparation de son préjudice résultant de la coupe de ces bois par les consorts X... ; que ceux-ci ont prétendu qu'ils avaient le droit d'exploiter en raison de leur parenté avec un habitant de la commune ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué décide que M. Eugène X... bénéficie sur la parcelle litigieuse, d'une jouissance privative, établie par les documents municipaux produits ; qu'en statuant ainsi dans un litige qui n'est pas relatif à un droit de propriété sur les biens communaux revendiqué par un tiers mais qui se rattache directement aux conditions et à l'exercice de la jouissance de ces biens, c'est-à-dire au partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.