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24/11/1993 | FRANCE | N°92-11085;92-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1993, 92-11085 et suivant


Joint les pourvois nos 92-11.085 et 92-11.316 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, des pourvois qui sont identiques :

Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X... a acquis le 4 juin 1987 de la société Vip Toys Store, un véhicule automobile Jaguar mis en première circulation en 1956 et dont la carte grise portait la mention " véhicule de collection " ; qu'à l'occasion d'un changement d'immatriculation de cette voiture, M. X... s'est fait délivrer, le 2 novembre 1987, une carte grise normale ; qu'ayant découvert en janvier 1988 que le véh

icule avait subi un " choc avant gauche violent ayant entraîné des dé...

Joint les pourvois nos 92-11.085 et 92-11.316 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, des pourvois qui sont identiques :

Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X... a acquis le 4 juin 1987 de la société Vip Toys Store, un véhicule automobile Jaguar mis en première circulation en 1956 et dont la carte grise portait la mention " véhicule de collection " ; qu'à l'occasion d'un changement d'immatriculation de cette voiture, M. X... s'est fait délivrer, le 2 novembre 1987, une carte grise normale ; qu'ayant découvert en janvier 1988 que le véhicule avait subi un " choc avant gauche violent ayant entraîné des déformations de la structure " M. X... a demandé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, que la société Vip Toys Store soit condamnée à lui payer le coût de la remise en état de son véhicule et des dommages-intérêts ; que cette société a appelé son assureur, la compagnie AGF, en garantie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1991) a débouté M. X... de ses demandes et dit l'appel en garantie sans objet ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrôle technique avait révélé que le chassis du véhicule avait été déformé et que le flasque de roue avant gauche n'était pas conforme aux normes pour avoir été redressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces vices, affectant des organes essentiels du véhicule, ne le rendaient pas impropre à toute circulation même restreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'avant de conclure la vente, M. X... avait fait connaître à la société Vip Toys Store son intention de faire un usage normal de la voiture, ce que cette société a expressément reconnu dans ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant dès lors que M. X... avait modifié unilatéralement la destination du véhicule en changeant son immatriculation pour exonérer la société Vip Toys Store de toute garantie, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 1134, 1641 et suivants du Code civil ; alors en outre, que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'expert, relevant que les déformations du véhicule avaient été dissimulées sous une couche de mastic, avait conclu à la responsabilité de la société Vip Toys Store et avait précisé que l'absence de toute trace de peinture et de démontage récents excluait que la voiture ait été accidentée depuis son achat ; qu'en se bornant à affirmer non établie l'antériorité des vices à la vente sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la bonne foi du vendeur professionnel ne l'exonère pas de la garantie qu'il doit pour les vices cachés affectant la chose vendue ; qu'en subordonnant dès lors la garantie due pas la société Vip Toys Store à la preuve de sa mauvaise foi la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, selon l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention " véhicule de collection ", cette dernière mention implique que le véhicule n'est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d'immatriculation et les départements limitrophes ; qu'après avoir souverainement retenu, sans modifier les termes du litige, que dans la commune intention des parties, la voiture était destinée au seul usage de collection et que M. X... avait modifié unilatéralement cette destination lors du changement d'immatriculation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les défauts dont il se plaignait rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné ; qu'elle a, par ces seuls motifs, et sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les pouvoirs revêtent un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11085;92-11316
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Automobile - Véhicule de collection - Véhicule impropre à la circulation (non) .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à l'usage prévu

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Véhicule de collection - Vices cachés - Défaut rendant le véhicule impropre à l'usage prévu

AUTOMOBILE - Vente - Véhicule de collection - Vices cachés - Défaut rendant le véhicule impropre à l'usage prévu - Preuve - Charge

Il appartient à l'acquéreur d'un véhicule destiné, lors de la vente, au seul usage de collection, dont il a modifié unilatéralement la destination lors du changement d'immatriculation, de rapporter la preuve que les défauts qui rendent ce véhicule inapte à une circulation normale, le rendent également impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-11085;92-11316, Bull. civ. 1993 I N° 347 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 347 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11085
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