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24/11/1993 | FRANCE | N°92-10790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1993, 92-10790


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1991), que la société La Mutuelle, qui avait indemnisé ses assurés, les époux Z..., des conséquences de l'incendie s'étant déclaré dans l'appartement dont ils étaient propriétaires, a, en sa qualité de subrogée dans leurs droits, assigné Mme Y..., afin qu'elle soit déclarée responsable des conséquences de cet incendie, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que la société La Mutuelle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen,

qu'il résulte de l'article 1733 du Code civil que l'ancien locataire qui se maintie...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1991), que la société La Mutuelle, qui avait indemnisé ses assurés, les époux Z..., des conséquences de l'incendie s'étant déclaré dans l'appartement dont ils étaient propriétaires, a, en sa qualité de subrogée dans leurs droits, assigné Mme Y..., afin qu'elle soit déclarée responsable des conséquences de cet incendie, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que la société La Mutuelle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1733 du Code civil que l'ancien locataire qui se maintient dans les lieux à titre précaire et sans contrepartie financière est soumis à présomption de responsabilité édictée par ce texte en cas d'incendie ; qu'en relevant le caractère précaire de l'occupation de Mme X..., épouse Y... au moment de l'incendie sans rechercher si cette dernière ne s'était pas maintenue dans les lieux à l'expiration d'un précédent bail, fût-il verbal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune preuve d'une convention ayant lié les propriétaires à Mme Y... n'était rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10790
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application - Convention relative à l'occupation des lieux - Constatations nécessaires .

INCENDIE - Bail - Responsabilité du preneur - Présomption - Condition

Ne peut être déclaré responsable de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du Code civil l'occupant d'un appartement alors que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'une convention l'ayant lié au propriétaire de ce local.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-11-29, Bulletin 1989, III, n° 220, p. 120 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-10790, Bull. civ. 1993 III N° 152 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 152 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10790
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