Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1991), que la société La Mutuelle, qui avait indemnisé ses assurés, les époux Z..., des conséquences de l'incendie s'étant déclaré dans l'appartement dont ils étaient propriétaires, a, en sa qualité de subrogée dans leurs droits, assigné Mme Y..., afin qu'elle soit déclarée responsable des conséquences de cet incendie, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ;
Attendu que la société La Mutuelle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1733 du Code civil que l'ancien locataire qui se maintient dans les lieux à titre précaire et sans contrepartie financière est soumis à présomption de responsabilité édictée par ce texte en cas d'incendie ; qu'en relevant le caractère précaire de l'occupation de Mme X..., épouse Y... au moment de l'incendie sans rechercher si cette dernière ne s'était pas maintenue dans les lieux à l'expiration d'un précédent bail, fût-il verbal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune preuve d'une convention ayant lié les propriétaires à Mme Y... n'était rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.