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24/11/1993 | FRANCE | N°91-18881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1993, 91-18881


Attendu qu'en 1954, Boris C..., auteur du roman " J'irai cracher sur vos tombes ", a écrit, en collaboration avec M. X..., un scénario tiré de cet ouvrage ; qu'en 1959, M. Y... a réalisé, sous le même titre, un film produit par la société CTI, et ce à partir d'un scénario établi par M. Y..., M. B... et Mme A..., qui avaient utilisé le scénario préexistant de Boris C... et de M. X... ; que ceux-ci ont, par acte sous-seing privé du 6 mars 1959, cédé à la société CTI, pour une durée de 7 ans, le droit d'exploiter un film réalisé " d'après leur scénario ", moyennant une re

devance de 0,625 % de la recette nette ; que l'oeuvre de M. Y... a fait ...

Attendu qu'en 1954, Boris C..., auteur du roman " J'irai cracher sur vos tombes ", a écrit, en collaboration avec M. X..., un scénario tiré de cet ouvrage ; qu'en 1959, M. Y... a réalisé, sous le même titre, un film produit par la société CTI, et ce à partir d'un scénario établi par M. Y..., M. B... et Mme A..., qui avaient utilisé le scénario préexistant de Boris C... et de M. X... ; que ceux-ci ont, par acte sous-seing privé du 6 mars 1959, cédé à la société CTI, pour une durée de 7 ans, le droit d'exploiter un film réalisé " d'après leur scénario ", moyennant une redevance de 0,625 % de la recette nette ; que l'oeuvre de M. Y... a fait l'objet, le 23 juin 1959, d'une présentation privée, au cours de laquelle Boris C... est décédé ; que les droits du producteur ont été cédé à une société Audifilm, puis par celle-ci à la société Véga ; que la cession consentie au producteur par Boris C... et M. X... ayant atteint son terme en juin 1981, à la suite de plusieurs prorogations, la société Véga sollicita, en octobre 1987, des héritiers C..., l'autorisation d'exploiter à nouveau le film ; que, devant leur refus, la société Véga, ainsi que M. Y..., M. B... et Mme A..., qui se prétendaient seuls co-auteurs du scénario, les assignèrent en paiement de dommages-intérêts pour s'être opposés de façon abusive à cette exploitation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991), déclare les consorts Z... co-auteurs du scénario définitif, oeuvre composite incorporant le scénario initial de Boris C... et de M. X..., lesquels doivent, de ce fait, être comptés parmi les co-auteurs du film lui-même, oeuvre de collaboration ; qu'il retient, ensuite, que la cohérie C... et M. X... ne sont pas fondés à s'opposer à la reprise de l'exploitation de ce film, et les condamne à payer des dommages-intérêts à la société Véga, et aussi, par confirmation de la décision du Tribunal, aux consorts Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. X... et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi des héritiers de Boris C... :

Attendu que pour critiquer l'autorisation donnée à la société Véga et au consorts Z... de reprendre l'exploitation du film J'irai cracher sur vos tombes, malgré l'opposition des co-auteurs du scénario initial, M. X... soutient qu'il disposait du droit moral discrétionnaire de refuser la divulgation de son oeuvre ; que, de leur côté, les héritiers de Boris C... contestent l'application qu'a faite la cour d'appel de l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle (20 de la loi du 11 mars 1957), sans caractériser l'abus manifeste qu'ils auraient commis, et dont la preuve incombait à leurs adversaires, et sans rechercher si leur volonté de régler préalablement le différend qui les opposait à la société Audifilm ne justifiait pas leur attitude ; qu'ils ajoutent que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Véga ne disposait d'aucun droit incorporel sur le film, puisque les droits qu'ils avaient cédés à la société CTI, producteur originaire, étaient venus à expiration en 1981 ;

Mais attendu que le litige concernait l'exercice des droits d'exploitation de certains des co-auteurs du film, oeuvre de collaboration, et non le droit moral de divulgation de l'un d'eux ; que la cour d'appel, tout en se référant surabondamment à l'article 20 de la loi du 11 mars 1957, a fait une exacte application de l'alinéa 3 de l'article 10 de la même loi (alinéa 3 de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle), qu'elle a également visé, en vertu duquel il lui appartenait de trancher, compte-tenu de l'ensemble des circonstances soumises à son appréciation, le désaccord opposant ces co-auteurs ou leurs représentants quant à l'exercice de leurs droits, et ce sans être tenue de relever, de la part de certains d'entre eux, un comportement notoirement abusif ; que c'est également à bon droit qu'elle a déclaré que la société Véga, cessionnaire des droits du producteur, et par conséquent cessionnaire des droits exclusifs d'exploitation des autres co-auteurs, pouvait également demander que l'exploitation du film soit reprise ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18881
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre composite - Droits d'exploitation - Oeuvre cinématographique - Exercice des droits d'exploitation - Reprise de l'exploitation du film - Opposition de certains coauteurs - Pouvoirs des juges .

Le litige concernant l'exercice des droits d'exploitation de certains des co-auteurs d'un film, oeuvre de collaboration, et non le droit moral de divulgation de l'un d'eux, la cour d'appel qui autorise la reprise de l'exploitation malgré l'opposition de certains des co-auteurs, fait une exacte application de l'alinéa 3, de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957, en vertu duquel il lui appartenait de trancher, compte tenu de l'ensemble des circonstances soumises à son appréciation, le désaccord opposant les co-auteurs quant à l'exercice de leurs droits, et ce, sans être tenue de relever, de la part de certains d'entre eux, un comportement notoirement abusif.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 10 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1993, pourvoi n°91-18881, Bull. civ. 1993 I N° 341 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 341 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18881
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