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24/11/1993 | FRANCE | N°89-44820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-44820


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé, le 16 novembre 1987, en qualité de comptable par contrat à durée déterminée d'un an, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 au 14 février 1988 et du 22 février au 6 avril 1988 ; que l'employeur lui a versé, durant ces absences, l'intégralité de son salaire, alors que le maintien du salaire, en cas de maladie, était réservé aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; que le salarié ayant refusé de restituer cette somme qui lui avait été réclamée, dès que l'expert comptable de

l'entreprise s'était rendu compte de son erreur, l'employeur en a réclamé ...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé, le 16 novembre 1987, en qualité de comptable par contrat à durée déterminée d'un an, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 au 14 février 1988 et du 22 février au 6 avril 1988 ; que l'employeur lui a versé, durant ces absences, l'intégralité de son salaire, alors que le maintien du salaire, en cas de maladie, était réservé aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; que le salarié ayant refusé de restituer cette somme qui lui avait été réclamée, dès que l'expert comptable de l'entreprise s'était rendu compte de son erreur, l'employeur en a réclamé le montant devant la juridiction prud'homale ; que le salarié a demandé reconventionnellement une somme à titre de complément à l'indemnité de fin de contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à restituer ce complément de salaire alors que, selon le moyen, d'une part, son employeur qui lui avait annoncé cet avantage lors de son recrutement, avait agi en connaissance de cause, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que ce paiement résultait d'une erreur et que le jugement ne pouvait mettre à la charge du salarié la preuve de cette erreur ; alors que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 1377 du Code civil, il appartient à celui qui a acquitté une dette par erreur de rapporter la preuve que son erreur a été la seule cause déterminante du paiement et que le droit à répétition cesse s'il n'est plus possible de replacer le créancier, qui ne saurait souffrir de l'erreur de celui qui a payé, dans la situation initiale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que le paiement ne procédait pas, contrairement à ce que soutenait le salarié, de la décision de l'employeur d'appliquer volontairement au salarié les dispositions de la convention collective prévoyant, après un an de présence dans l'entreprise, le maintien du salaire pendant un certain délai après le début de l'arrêt de maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande du salarié en paiement du complément de l'indemnité de fin de contrat, énonce qu'il n'a apporté aucune preuve que la totalité de cette indemnité ne lui avait pas été versée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré, le conseil de prud'hommes, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition relative au paiement d'un complément d'indemnité de fin de contrat, le jugement rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrison.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44820
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Contrat de travail - Salaire - Complément de salaire versé au titre d'un arrêt de travail pour maladie - Complément prévu par une convention collective - Salarié n'ayant pas l'ancienneté exigée - Application volontaire de la convention par l'employeur - Défaut .

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indû du paiement - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Salarié n'ayant pas l'ancienneté exigée - Application volontaire de la convention par l'employeur - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Application volontaire de la convention collective par l'employeur - Recherche nécessaire

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indû du paiement - Paiement d'un complément de salaire versé au titre d'un arrêt de travail pour maladie - Complément prévu par une convention collective - Salarié n'ayant pas l'ancienneté exigée - Application volontaire de la convention collective par l'employeur - Défaut

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Salarié n'ayant pas l'ancienneté exigée - Application volontaire de la convention par l'employeur - Nécessité

Est justifiée la condamnation du salarié à restituer à l'employeur le complément de salaire versé au titre d'un arrêt de travail pour maladie, auquel compte tenu de son ancienneté l'intéressé ne pouvait prétendre, dès lors que le versement ne procède pas d'une décision de l'employeur d'appliquer volontairement au salarié les dispositions de la convention collective.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1993, pourvoi n°89-44820, Bull. civ. 1993 V N° 288 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 288 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44820
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