Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-42.722 et n° 88-42.723 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1988), qu'embauchés par la Société surveillance française ISS, par contrats dits d'intervention, conclus les 27 novembre et 2 décembre 1984, MM. X... et Y... avaient pour fonction, dans le cadre de la protection exercée par la société au bénéfice de ses clients, de répondre, de nuit comme de jour, pendant six fois 24 heures, suivies d'un temps égal de repos, aux appels qui leur étaient transmis par un double système d'alarme et d'eurosignal ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demandes en paiement de rappel de salaires et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que, dans leurs conclusions, les salariés, invoquant les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, faisaient valoir qu'en l'absence d'indication par la société d'un décret permettant d'exclure de la durée de travail les périodes d'inaction, le temps de disponibilité n'étant pas un temps d'inaction au sens de l'article susvisé, ces périodes devaient être considérées comme temps de travail effectif ; que la disponibilité des salariés était affectée au service de l'employeur, et non au service des intéressés, qui ne pouvaient en disposer à leur gré ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à estimer que les contrats étaient des contrats sui generis régis par la convention des parties, sans spécifier en quoi la dérogation prévue par ces contrats à la règle posée par l'article L. 132-4 du Code du travail était en contradiction avec ce dernier ou plus favorable ; alors, enfin, qu'en présence de contrats qualifiés de sui generis, il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi ces contrats constituaient un avantage distinct par rapport aux tâches prévues par les articles 6 et 9 de la convention collective ; alors, en second lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exclu l'application de l'article 9 de l'accord national du 9 juin 1982, aux motifs d'une absence de rattachement à un lieu de travail et d'un défaut de tout travail effectif en dehors des périodes d'intervention, a faussement interprété les articles 6 et 9 de la convention collective qui n'exigent pas le rattachement à un lieu de travail unique des salariés, ni un travail effectif en dehors des périodes d'intervention ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés faisant valoir que l'article 9 de la convention définit une durée maximale hebdomadaire du travail qui n'était pas respectée, puisque les salariés travaillaient, aux termes mêmes de l'arrêt, 6 jours en continu 24h/24h, en alternance avec des semaines de congé, ni aux conclusions concernant l'application des dispositions de la convention relatives à la rémunération des heures de permanence ;
Mais attendu, d'une part, qu'il y a travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, inséré à l'annexe 1 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que les périodes de disponibilité prises en considération pour la détermination de la durée du travail s'entendent du temps de présence sans activité dans l'entreprise ; qu'ayant relevé qu'en dehors de rares et courtes interventions, pour lesquelles ils étaient rémunérés, les salariés, qui ne travaillaient à aucun moment dans l'entreprise, étaient libres de disposer de leur temps à des activités de loisirs ou professionnelles, la cour d'appel a pu décider que les périodes entre les interventions n'étaient pas assimilables à un travail effectif ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.