REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1992 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'infractions au Code du travail, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 143-3, R. 143-2, R. 154-3 du Code du travail, ensemble violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil et du principe d'interprétation stricte de la loi pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la partie civile en sa constitution et l'a déclaré bien fondée, condamnant le prévenu à payer à l'union départementale CFDT, des Côtes-d'Armor une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que lors d'un contrôle effectué par l'inspecteur du Travail dans l'entreprise dirigée par Alain X..., il a été constaté que sur quatre-vingt-quinze bulletins de paie contrôlés, quatre-vingt-un portaient mention de la classification conventionnelle sans aucune référence à l'emploi occupé ; que la mention de l'emploi du salarié prévue à l'article R. 143-2 du Code du travail a pour but de permettre le contrôle de la rémunération versée et sa conformité à la qualification professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, les mentions figurant sur quatre-vingt-un bulletins n'étaient pas complètes ; qu'en effet, la mention de l'emploi et celle de la classification conventionnelle sont cumulatives et non alternatives et qu'en l'absence des mentions nécessaires à la vérification de l'adéquation de la rémunération par rapport aux fonctions réellement exercées, un préjudice à l'intérêt collectif des salariés est caractérisé, en sorte que la constitution de partie civile est tout à la fois recevable et bien fondée ;
" alors, que, d'une part, la référence précise la classification hautement sophistiquée de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 tel que modifié concernant tous les salariés dont les bulletins de paie étaient en cause, bulletins indiquant précisément ladite classification, est suffisante au regard des exigences légales d'interprétation stricte ; qu'en décidant le contraire au motif que la mention de l'emploi et celle de la classification conventionnelle sont cumulatives, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen ;
" et alors que d'autre part, et en tout état de cause, la double mention de la classification de l'accord collectif et du coefficient permettait de satisfaire les exigences légales, l'emploi de l'ouvrier en découlant nécessairement ; qu'en jugeant différemment la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... a été poursuivi pour avoir omis de mentionner sur les bulletins de paie de plusieurs salariés l'emploi par eux occupé ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu prétendant que la référence à la classification conventionnelle était suffisante, la cour d'appel énonce, notamment, que la mention de l'emploi et celle de la classification conventionnelle sont cumulatives et non alternatives ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article R. 143-2. 4° du Code du travail selon lequel le bulletin de paie comporte obligatoirement le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.