Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X..., séparé de fait de son épouse, le remboursement des allocations familiales qu'elle estimait lui avoir indûment versées au cours de la période du 1er mai au 15 décembre 1984, du chef de ses trois enfants ; que M. X... a contesté cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 30 mai 1989) d'avoir décidé que M. X... avait perçu, à bon droit, les allocations familiales pour la période considérée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de séparation de fait des époux, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait se borner à considérer que le père aurait eu la charge effective et permanente des enfants, sans rechercher si l'un et l'autre des membres du couple n'avaient pas cette charge et au foyer de quel membre du couple vivaient les enfants ; que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que la Caisse avait fait valoir, dans ses conclusions, que, de son propre aveu, pendant la période concernée, M. X... n'avait assumé la charge des enfants qu'une semaine sur deux, mais que le Tribunal n'a pas recherché si M. X... avait ainsi la charge permanente des enfants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il incombait à la Caisse, qui réclamait la répétition de l'indu, d'établir que les enfants n'étaient pas à la charge effective et permanente de leur père pendant la période litigieuse ; que le Tribunal, ayant constaté que la Caisse ne faisait pas cette preuve, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.