Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réquisition d'emprise totale, alors, selon le moyen, que M. X... l'avait déjà formulée dans une lettre du 26 décembre 1990 à laquelle se référait expressément son mémoire d'appel et que la cour d'appel ne s'explique pas sur la portée de cette lettre, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui disposait, aux termes de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation d'un délai de 15 jours à compter du 18 septembre 1990, date de la notification des offres de la SESM pour requérir l'emprise totale de son bien, a présenté cette demande pour la première fois dans son mémoire d'appel reçu le ler juillet 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande tardive était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.