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17/11/1993 | FRANCE | N°92-70322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 92-70322


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réquisition d'emprise totale, alors, selon le moyen, que M. X... l'avait déjà formulée dans une lettre du 26 décembre 1990 à laquelle se référait expressément son mémoire d'appel et que la cour d'appel ne s'explique pas sur la portée de cette lettre, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui disp

osait, aux termes de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation d'un délai de 15 jo...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réquisition d'emprise totale, alors, selon le moyen, que M. X... l'avait déjà formulée dans une lettre du 26 décembre 1990 à laquelle se référait expressément son mémoire d'appel et que la cour d'appel ne s'explique pas sur la portée de cette lettre, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui disposait, aux termes de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation d'un délai de 15 jours à compter du 18 septembre 1990, date de la notification des offres de la SESM pour requérir l'emprise totale de son bien, a présenté cette demande pour la première fois dans son mémoire d'appel reçu le ler juillet 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande tardive était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70322
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Emprise totale - Demande - Délai de quinze jours - Point de départ .

DELAIS - Computation - Point de départ - Expropriation pour cause d'utilité publique - Emprise totale - Demande

L'exproprié dispose, conformément aux dispositions de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation, d'un délai de 15 jours à compter de la notification des offres de l'expropriant pour demander la réquisition d'emprise totale. Doit dès lors être déclarée irrecevable la demande formulée pour la première fois dans le mémoire d'appel.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-70322, Bull. civ. 1993 III N° 149 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 149 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.70322
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