Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie nationale algérienne de navigation (la Cnan), a assigné devant un tribunal de commerce, pour leur demander réparation d'avaries survenues sur l'un de ses bateaux, deux entreprises qui y avaient effectué des travaux, la Société ateliers Paoli (la Sap) et la société Alsthom Atlantique ; que la Sap ayant été mise en redressement judiciaire, la Cnan a appelé en la cause, outre son assureur, la Mutuelle générale françaises des accidents, l'administrateur de ce redressement, M. X..., et le représentant des créanciers, M. Y... ; qu'estimant qu'aucun acte de procédure n'avait été effectué pendant 2 ans, la Sap a invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour accueillir cette exception, l'arrêt, infirmatif de ce chef, retient qu'une lettre adressée par le conseil de la Cnan au greffier du tribunal de commerce pour lui demander de " faire ressortir l'affaire du rôle pour qu'elle soit appelée à une audience " et la copie de cette correspondance envoyée le même jour à l'avocat adverse n'avaient pas constitué des diligences procédurales ayant interrompu la péremption de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.