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17/11/1993 | FRANCE | N°92-11348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1993, 92-11348


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1208 du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf en matière de cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte co

ntractée par son codébiteur solidaire ;

Attendu que Mme X... et son épo...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1208 du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf en matière de cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ;

Attendu que Mme X... et son époux, qui avaient contracté solidairement des emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, ont été condamnés à rembourser au prêteur diverses sommes d'argent ; que, postérieurement, Mme X... a été déclarée en règlement puis en liquidation judiciaire ; que faute de déclaration dans les délais légaux la créance de la caisse s'est trouvée éteinte ; que la caisse a délivré, après cette extinction, un commandement à fin de saisie à M. X... ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par ce dernier, l'arrêt attaqué a retenu que l'extinction de la créance non déclarée concernait le principe même de l'obligation et atteignait, non pas la seule créance envers le codébiteur, mais la dette commune ; que M. X... était fondé à opposer à la caisse cette exception commune à tous les codébiteurs solidaires ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11348
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Prêt consenti à deux époux - Engagement solidaire au remboursement - Procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs - Extinction de la créance à l'égard du codébiteur (non) .

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Prêt consenti à deux époux - Procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs - Effet

PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti à deux époux - Engagement solidaire au remboursement - Procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs - Extinction de la créance à l'égard du codébiteur (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Prêt consenti à deux époux - Engagement solidaire au remboursement - Procédure collective à l'encontre de l'un des débiteurs - Effet

Sauf en matière de cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement l'un d'eux ne peut invoquer au titre d'exceptions communes que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.


Références :

Code civil 1208
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-11348, Bull. civ. 1993 I N° 335 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 335 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11348
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