Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1208 du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf en matière de cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ;
Attendu que Mme X... et son époux, qui avaient contracté solidairement des emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, ont été condamnés à rembourser au prêteur diverses sommes d'argent ; que, postérieurement, Mme X... a été déclarée en règlement puis en liquidation judiciaire ; que faute de déclaration dans les délais légaux la créance de la caisse s'est trouvée éteinte ; que la caisse a délivré, après cette extinction, un commandement à fin de saisie à M. X... ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par ce dernier, l'arrêt attaqué a retenu que l'extinction de la créance non déclarée concernait le principe même de l'obligation et atteignait, non pas la seule créance envers le codébiteur, mais la dette commune ; que M. X... était fondé à opposer à la caisse cette exception commune à tous les codébiteurs solidaires ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.