Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes sous seing privé en date des 20 mai 1983, 13 avril 1984 et 26 avril 1986, Mme X... s'est portée caution solidaire, à concurrence respectivement de 62 000, 200 000 et 300 000 francs, de tous engagements de la société Carrosserie MJM envers le Crédit du Nord ; que, la société ayant été déclarée, le 15 mai 1986, en redressement judiciaire, converti le lendemain en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements le 2 janvier 1987 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1991), de l'avoir condamnée à payer les intérêts de la somme de 562 000 francs au taux conventionnel à compter de la date de l'assignation alors que, d'une part, la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement ne contenant pas l'indication du taux des intérêts, la cour d'appel aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que le seul envoi par la banque à la caution d'un " listing informatique ", qui ne comportait aucune rubrique susceptible d'attirer l'attention de la caution sur le montant du principal, intérêts et frais restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, et de lui rappeler sa faculté de révoquer son engagement, avait satisfait aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors que, enfin, en déclarant la caution tenue des intérêts conventionnels au-delà du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel aurait violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2013 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle ne devait pas les intérêts au taux conventionnel, faute d'indication de ce taux dans la mention manuscrite, alors qu'il était déterminable au jour de la signature de ses engagements ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en ce qu'il critique uniquement la condamnation à des intérêts conventionnels courus depuis l'assignation, est inopérant, les formalités incombant à la banque en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ayant plus lieu d'être accomplies pendant le déroulement de l'instance engagée par l'établissement financier contre la caution ;
Attendu, enfin, que Mme X... n'a pas soutenu, dans ses écritures, que le cours des intérêts avait été arrêté par le jugement déclarant la société débitrice principale en redressement judiciaire, conformément à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que ces intérêts ne résultaient pas de contrats de prêt, conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.