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17/11/1993 | FRANCE | N°90-18018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1993, 90-18018


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dont les dispositions, qui sont impératives, sont applicables aux assurances de chose comme aux assurances de responsabilité, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Attendu que la SCI de L'Orangerie a demandé à la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit u

n contrat d'assurance " multirisques habitation ", de l'indemniser des dé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dont les dispositions, qui sont impératives, sont applicables aux assurances de chose comme aux assurances de responsabilité, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Attendu que la SCI de L'Orangerie a demandé à la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance " multirisques habitation ", de l'indemniser des dégâts causés à son immeuble par la rupture d'une canalisation d'eau provoquée par le gel ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre dès lors que n'avaient pas été respectées les mesures de prévention imposées en pareilles circonstances par les conditions spéciales de la police ; que la SCI a invoqué la faute commise par son préposé auquel elle affirmait avoir donné, mais en vain, toutes instructions utiles ;

Attendu que, pour décider que la compagnie Abeille Paix ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que la SCI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances, qui s'appliquent seulement dans la mesure où les conditions de nature à entraîner la responsabilité du fait d'autrui sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la victime du dommage est l'assuré ;

Attendu qu'en déclarant ainsi l'article L. 121-2 du Code des assurances inapplicable aux assurances de choses, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18018
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Application - Assurance de responsabilité et assurance de chose .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L. 121-2 du Code des assurances - Caractère impératif

Les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances, qui sont impératives, sont applicables aux assurances de chose comme aux assurances de responsabilité.


Références :

Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1993, pourvoi n°90-18018, Bull. civ. 1993 I N° 324 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 324 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18018
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