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16/11/1993 | FRANCE | N°91-19740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-19740


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Téfal a vendu à la société Compagnie européenne d'achat (société CEA) 41 903 articles ménagers ; qu'il était stipulé que ces marchandises représentaient un poids de 18 798 kilos et que le prix était de 30 francs par kilo ; que la société Téfal, ayant procédé à quatre livraisons successives d'un poids total de 28 273 kilos, a assigné la société CEA en paiement de la somme correspondant à l'excédent

de poids ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas in...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Téfal a vendu à la société Compagnie européenne d'achat (société CEA) 41 903 articles ménagers ; qu'il était stipulé que ces marchandises représentaient un poids de 18 798 kilos et que le prix était de 30 francs par kilo ; que la société Téfal, ayant procédé à quatre livraisons successives d'un poids total de 28 273 kilos, a assigné la société CEA en paiement de la somme correspondant à l'excédent de poids ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit au vendeur de démontrer qu'en acceptant des colis dont le poids total, porté à sa connaissance par les mentions figurant sur les bordereaux de livraisons, excédait notablement le poids convenu, pour une même quantité de choses, l'acquéreur a accepté cet excédent et le supplément de prix qu'il entraînait ; que l'arrêt ajoute que cette démonstration résulte de ce que l'acheteur, qui a été à chaque fois mis en mesure de vérifier la conformité des marchandises livrées avec les documents qui les accompagnaient, a accepté toutes les livraisons, sans protester ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la vente, qui ne présentait pas les caractères d'une vente au poids, portait sur " un certain nombre d'objets déterminés, énumérés sur une liste dénommée bon de préparation ", et que les produits livrés étaient, en quantité et en nature, ceux qui avaient été commandés, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les parties s'étaient accordées dès l'origine sur un prix déterminé ou si elles avaient entendu rendre le prix déterminable en fonction du poids effectif des marchandises livrées, sauf à ce qu'il soit établi dans le premier cas, que l'acheteur avait eu connaissance, au moment de la formation du contrat, de l'erreur commise par le vendeur quant à l'estimation du poids des produits vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19740
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Référence au poids des produits vendus - Accord des parties - Recherche nécessaire .

Une vente de marchandises, dont le poids était évalué à l'acte, ayant été conclue, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur à payer une somme correspondant à l'excédent de poids des marchandises livrées sans protestation de sa part alors qu'elle relevait que la vente, qui ne présentait pas les caractères d'une vente au poids, portait sur un certain nombre d'objets déterminés, énumérés sur une liste, et que les produits livrés étaient, en quantité et en nature, ceux qui avaient été commandés, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les parties s'étaient accordées dès l'origine sur un prix déterminé ou si elles avaient entendu rendre le prix déterminable en fonction du poids effectif des marchandises livrées, sauf à ce qu'il soit établi, dans le premier cas, que l'acheteur avait eu connaissance, au moment de la formation du contrat, de l'erreur commise par le vendeur quant à l'estimation du poids des produits vendus.


Références :

Code civil 1583, 1591

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-19740, Bull. civ. 1993 IV N° 415 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 415 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19740
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