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16/11/1993 | FRANCE | N°90-44807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44807


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;

Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ;

Attendu que pour condamner l'association Résidence Rhône-Alpes, sur le fondement de la convention collective susvisée, à payer à Mme X..., qu'elle avait employée comme veilleu

se de nuit, un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les anné...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;

Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ;

Attendu que pour condamner l'association Résidence Rhône-Alpes, sur le fondement de la convention collective susvisée, à payer à Mme X..., qu'elle avait employée comme veilleuse de nuit, un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1980 à 1982, et des indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que les statuts de l'association excluent toute recherche et tout partage de bénéfices, et que l'employeur qui ne justifie d'aucune démarche pour mettre la forme juridique en harmonie avec l'activité économique qu'il allègue, est mal fondé à invoquer la transgression des règles qu'il s'est données aux yeux des tiers, pour échapper à l'application d'une convention collective favorable au personnel qu'il emploie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'association, elle avait, en fait, un but lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'association Résidence Rhône-Alpes était soumise aux dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, et condamné, à ce titre, la dite association au paiement de salaires et indemnités de congés payés, outre des sommes à titre de participation aux frais du procès, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44807
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Activité réelle - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Domaine d'application - Association - Association faisant des bénéfices - Répartition des bénéfices entre les sociétaires - Recherche nécessaire

L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.


Références :

Code du travail L132-5
Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-27, Bulletin 1990, V, n° 321, p. 191 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°90-44807, Bull. civ. 1993 V N° 274 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 274 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44807
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