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16/11/1993 | FRANCE | N°90-44199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44199


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Borghèse, par contrat écrit du 30 juillet 1988, en qualité de chef de chantier, pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1er septembre ; que le contrat a été rompu verbalement dans des conditions discutées par les parties et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, qui ont été accueillies ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'artic

le L. 223-11 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de tr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Borghèse, par contrat écrit du 30 juillet 1988, en qualité de chef de chantier, pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 1er septembre ; que le contrat a été rompu verbalement dans des conditions discutées par les parties et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, qui ont été accueillies ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts, d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a fait entrer dans la base de calcul les dommages-intérêts alloués au salarié au titre de cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture anticipée, il est dû au salarié des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44199
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Indemnités - Indemnité de congés payés - Calcul - Assiette - Dommages-intérêts pour rupture abusive (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Indemnité de congés payés - Calcul - Assiette - Dommages-intérêts pour rupture abusive (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Période de travail non effectué du fait de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Dommages-intérêts pour rupture abusive (non)

Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Viole ce texte ainsi que l'article L. 223-11 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de congés payés, a fait entrer dans la base de calcul les dommages-intérêts alloués au salarié en vertu du premier de ces textes, alors que, en cas de rupture anticipée, il est dû des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de cette rupture.


Références :

Code du travail L122-3-8, L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°90-44199, Bull. civ. 1993 V N° 270 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 270 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44199
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