Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1990), que Mme X..., engagée par le centre régional de transfusion sanguine et de génétique humaine de Rouen le 21 août 1978, en qualité d'" aide-préleveuse ", puis devenue " préleveuse ", a accédé en septembre 1987, en raison de son ancienneté, au groupe B1, échelon 6, indice 334 de la classification résultant de l'accord collectif d'établissement ; que celui-ci ayant été modifié, elle a refusé la qualification de " préleveuse autorisée, après 7 ans ", résultant d'un avenant du 8 juin 1988, qui l'aurait fait passer dans le groupe V bis, à l'indice 328, et aurait entraîné un blocage de son salaire dans les conditions prévues par l'accord d'établissement ; que l'employeur a constaté sa démission par lettre du 8 juillet 1988 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de ses demandes, décidé que son contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle de la part de l'employeur, alors, selon le pourvoi, que la salariée était en droit de demander à conserver le bénéfice de la classification qui lui était attribuée en vertu de l'accord d'entreprise, qu'elle bénéficiait d'un droit acquis à cette qualification et que l'employeur ne pouvait, pour échapper à sa responsabilité, invoquer l'origine conventionnelle de la modification du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la qualification dont bénéficiait Mme X... ne résultait pas du contrat de travail, mais des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise, et que la nouvelle classification qu'elle avait refusée ne constituait que l'application des modifications apportées à cet accord par un avenant régulièrement conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ;
Qu'elle a, dès lors, pu décider que, ces modifications étant opposables à la salariée, celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au maintien de sa qualification antérieure ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.