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16/11/1993 | FRANCE | N°88-45383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 88-45383


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Marie-Thérèse en qualité d'éducateur spécialisé par contrat, qui a pris effet le 15 janvier 1986, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que le lundi 17 février, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du vendredi 14 février, la rupture de sa période d'essai ;

Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts po

ur licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur po...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Marie-Thérèse en qualité d'éducateur spécialisé par contrat, qui a pris effet le 15 janvier 1986, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que le lundi 17 février, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du vendredi 14 février, la rupture de sa période d'essai ;

Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur pouvant, jusqu'au dernier jour de la période d'essai, décider de mettre fin à la période d'essai, la date à prendre en considération, pour déterminer si la rupture était intervenue au cours de la période d'essai, est celle de la lettre recommandée par laquelle l'employeur manifeste sa volonté et non celle de la présentation ou de la réception de cette lettre ;

Attendu, cependant, que la période d'essai, d'une durée d'un mois, s'achevait le 14 février 1986, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance du salarié était intervenue après l'expiration de la période d'essai ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45383
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Détermination - Date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Détermination - Date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié - Recherche nécessaire

C'est la date à laquelle la rupture a été portée à la connaissance du salarié qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si elle est intervenue pendant la période d'essai.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°88-45383, Bull. civ. 1993 V N° 272 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 272 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.45383
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