La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1993 | FRANCE | N°93-83322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1993, 93-83322


REJET des pourvois formés par :
- X... Toussaint,
- Y... Michel,
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Su

r le premier moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... et p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Toussaint,
- Y... Michel,
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... et pris de la violation des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 173 et 194 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme du réquisitoire introductif ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent être matérialisées par un document, figurant en original ou en copie certifiée conforme, signé du procureur de la République ou du magistrat du Parquet habilité à le remplacer, les simples références faites dans d'autres pièces de la procédure aux réquisitions manquantes ne suffisant pas à faire la preuve de leur existence ; que l'absence de réquisitions introductives constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public et qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure diligentée ensuite de la saisine initiale du juge d'instruction ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que l'on puisse se prévaloir d'autres pièces de la procédure pour établir l'existence d'un réquisitoire introductif, la procédure serait toujours entachée d'une nullité radicale dès lors que ces documents se bornent à constater l'existence de réquisitions prises le 7 février 1991 sans en reproduire la teneur, de sorte que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur n'étant pas définie, la procédure s'en trouve fondamentalement viciée " ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... et pris de la violation des articles 80, 83 et 84 du Code de procédure pénale, 173 et 194 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier, de l'original ou de la copie certifiée conforme du réquisitoire introductif ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent être matérialisées par un document, figurant en original ou en copie certifiée conforme, signé du procureur de la République ou du magistrat du Parquet habilité à le remplacer, les simples références faites dans d'autres pièces de la procédure aux réquisitions manquantes ne suffisant pas à faire la preuve de leur existence ; que l'absence de réquisitions introductives constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public et qu'il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure diligentée ensuite de la saisine initiale du juge d'instruction ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que l'on puisse se prévaloir d'autres pièces de la procédure pour établir l'existence d'un réquisitoire introductif, la procédure serait toujours entachée d'une nullité radicale dès lors que ces documents se bornent à constater l'existence de réquisitions prises le 7 février 1991 sans en reproduire la teneur, de sorte que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur n'étant pas définie, la procédure s'en trouve fondamentalement viciée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie par requête du juge d'instruction aux fins d'apprécier la régularité de la procédure, du fait que le réquisitoire introductif manquait au dossier, la chambre d'accusation, pour dire n'y avoir lieu à annulation, relève que ledit acte a été enregistré au Parquet le 7 février 1991, que le même jour le juge d'instruction a délivré commission rogatoire à la police judiciaire dans le cadre d'une information contre X du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et que des réquisitions supplétives, visant le même réquisitoire introductif, ont été prises les 18 décembre 1992 et 22 janvier 1993 ;
Qu'elle observe que les procès-verbaux de première comparution de Toussaint X... et d'Alain Z..., les ordonnances de placement en détention provisoire et les mandats de dépôt se réfèrent aux réquisitoires introductifs et aux supplétifs, et qu'ils mentionnent la qualification des faits ainsi que les textes applicables ; qu'elle constate que le 26 février 1993, après la disparition du réquisitoire introductif, le substitut du procureur de la République a versé à la procédure la copie certifiée conforme du registre des ouvertures d'information ; qu'elle conclut que le magistrat instructeur a été régulièrement saisi, par un réquisitoire dont la teneur est parfaitement déterminée, et que l'absence de cette pièce n'est pas de nature à vicier la procédure ;
Attendu qu'en cet état, et en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, si, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la disparition de cette pièce ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Toussaint X... et d'Alain Z... : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83322
Date de la décision : 15/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Pièces - Disparition - Réquisitoire introductif non représenté - Existence et teneur constatées dans d'autres actes - Portée.

Si, selon l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, la disparition de cette pièce ne saurait constituer une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur. (1).


Références :

Code de procédure pénale 80, 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 11 juin 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-03, Bulletin criminel 1977, n° 282, p. 712 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1993, pourvoi n°93-83322, Bull. crim. criminel 1993 N° 338 p. 843
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 338 p. 843

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award