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15/11/1993 | FRANCE | N°92-83120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1993, 92-83120


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 20 février 1992, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Jean-Pierre Y..., Aldo X... et la société d'exploitation du bar Saint-Roch, du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu la reprise d'instance par l'administration des Douanes et des Droits indirects ;
Sur le moyen unique de cassat

ion, pris de la violation des articles 1559, 1563, 1565, 1699, 1791 du Code g...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 20 février 1992, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Jean-Pierre Y..., Aldo X... et la société d'exploitation du bar Saint-Roch, du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu la reprise d'instance par l'administration des Douanes et des Droits indirects ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1563, 1565, 1699, 1791 du Code général des impôts, 124, 126, 146 à 154 de l'annexe IV dudit Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite exercée par l'Administration pour infractions à la réglementation fiscale des maisons de jeux ;
" au motif que l'enquête de police a établi que si la trajectoire de la bille des appareils en cause ne pouvait être modifiée, le joueur modulait néanmoins la force de lancement, d'où les juges en ont déduit que l'adresse jouait un rôle important sur ce type d'appareil ;
" alors que la réglementation fiscale est indépendante de la réglementation pénale, les articles 1560 du Code général des impôts et 126, alinéa 4, de l'annexe IV dudit Code assujettissant à l'impôt sur les spectacles les cercles et maisons de jeux et non les maisons de hasard à la différence de l'article 410 du Code pénal ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de l'Administration selon lesquelles des gains étaient payés aux joueurs utilisant les appareils en cause faits caractérisant la tenue d'une maison de jeux au sens de la réglementation fiscale, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 1559 du Code général des impôts, les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à l'impôt ; que celui-ci s'applique aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;
Attendu que Jean-Pierre Y..., Aldo X... et la société d'exploitation du bar Saint-Roch sont poursuivis pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité, défaut de déclaration de recette et de paiement des droits correspondants, infractions prévues et réprimées par les articles 1559, 1560-1, 1565, 1791, 1799, 1804 B du Code général des Impôts, 124, 126 A, 146, 149 et 154 de l'annexe IV du même Code ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter l'administration des Impôts de ses demandes, la cour d'appel, après avoir examiné les conditions de fonctionnement des appareils automatiques appartenant à Aldo X... et exploités par la société dont le gérant est Jean-Pierre Y..., énonce que l'adresse joue un rôle important sur ce type d'appareil ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les appareils automatiques installés dans un lieu public sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les gains obtenus par les joueurs dépendent de leur adresse ou du pur hasard, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 février 1992 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83120
Date de la décision : 15/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Appareils à jeux automatiques - Taxe spéciale - Impôt sur les spectacles - Domaine d'application.

Selon l'article 1559 du Code général des impôts, les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à l'impôt. L'impôt sur les spectacles s'applique aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les gains obtenus par les joueurs dépendent de leur adresse ou du pur hasard.


Références :

CGI 1559

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1993, pourvoi n°92-83120, Bull. crim. criminel 1993 N° 336 p. 839
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 336 p. 839

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83120
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