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10/11/1993 | FRANCE | N°89-42513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42513


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que Mlle X... a été engagée comme VRP exclusif à plein temps, le 8 août 1988, pour la vente à domicile de livres diffusés par la société Le Livre de Paris, moyennant une rémunération à la commission ; que, durant la période d'essai, le contrat a été rompu par la société le 22 août 1988, l'intéressée n'ayant encore réalisé aucune vente ; qu'elle a saisi le conseil

de prud'hommes d'une demande de paiement d'un salaire minimum que le jugement atta...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que Mlle X... a été engagée comme VRP exclusif à plein temps, le 8 août 1988, pour la vente à domicile de livres diffusés par la société Le Livre de Paris, moyennant une rémunération à la commission ; que, durant la période d'essai, le contrat a été rompu par la société le 22 août 1988, l'intéressée n'ayant encore réalisé aucune vente ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un salaire minimum que le jugement attaqué lui a accordé, sur la base du SMIC ;

Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de salaire pour 25 jours d'emploi, le conseil de prud'hommes a énoncé que, même si elle n'avait réalisé aucune vente, elle avait droit au salaire minimum ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'intéressée, libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé, ne pouvait prétendre au SMIC, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté lui permettant de bénéficier du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42513
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - SMIC - Attribution - Voyageur représentant placier exclusif (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Domaine d'application - Voyageur représentant placier exclusif (non)

Un voyageur représentant placier exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975, avenant n° 3 1982-01-12 art. 5-1
Code du travail L141-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-42513, Bull. civ. 1993 V N° 266 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 266 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42513
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