Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que Mlle X... a été engagée comme VRP exclusif à plein temps, le 8 août 1988, pour la vente à domicile de livres diffusés par la société Le Livre de Paris, moyennant une rémunération à la commission ; que, durant la période d'essai, le contrat a été rompu par la société le 22 août 1988, l'intéressée n'ayant encore réalisé aucune vente ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un salaire minimum que le jugement attaqué lui a accordé, sur la base du SMIC ;
Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de salaire pour 25 jours d'emploi, le conseil de prud'hommes a énoncé que, même si elle n'avait réalisé aucune vente, elle avait droit au salaire minimum ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'intéressée, libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé, ne pouvait prétendre au SMIC, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté lui permettant de bénéficier du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre.